Vaad Harabanim

Emprunter un Talith sans permission
Halakha Kountrass News nº 123 - Chevat 5770 / Janvier 2010

Emprunter un Talith sans permission

Rav

M. Kottek

La question se pose souvent : on a besoin d'un Talith, pour monter à la Tora ou pour dire Birkath Kohanim, et le seul Talith qui soit disponible est déposé dans la synagogue, et en tout cas appartient à une personne qui n'est pas présente. Peut-on le prendre sans autorisation du propriétaire ? N'est-ce pas du vol ?

La Guemara (Pessa'him 4b) enseigne que toute personne se plaît à ce que l'on fasse des Mitswoth avec son argent ou avec ses affaires. C'est pour cette raison que le Roch ('Houlin chap. 8, § 26) conclut qu'on peut se revêtir du Talith d'autrui sans son autorisation, ou sans même qu'il sache que l'on s'en est servi, puisqu'on l'a utilisé pour faire une Mitswa. Si toutefois le Talith était rangé dans un endroit précis, il faudra le remettre à sa place comme on l'a trouvé, car, sinon, le propriétaire pourrait ne pas être d'accord de le prêter.

Est-ce que cette règle est valable pour tous les objets de culte ? Est-ce encore valable de nos jours - nous verrons par la suite que la conduite peut avoir changé depuis lors...

Le Nimouqé Yossef (Baba Batra 12a) pense que cet accord tacite n'est valable que pour des objets tels qu'un Talith, qui ne risque pas de s'abîmer lors de son utilisation le temps de sa Mitswa. Il en sera de même pour des Téfilin. Ce n'est pas le cas de livres de qodech, qui risquent de se déchirer quand on les utilise. Le Choul'han 'Aroukh (Ora'h 'Hayim 14,4) abonde dans ce sens également : il permet d'emprunter sans que le propriétaire le sache un Talith et des Téfilin, à condition de les ranger après usage, mais pour les livres, le Rema adopte une conduite plus rigoureuse, et défend de s'en servir sans autorisation. Le Michna Beroura (14,14-16) ajoute encore d'autres restrictions : il ne permet d'utiliser un Talith que de manière occasionnelle, et interdit de le sortir de l'endroit où il se trouve et enjoint de demander l'autorisation au propriétaire si ce dernier est présent dans la salle. En ce qui concerne les livres, cet auteur ajoute qu'il faut éviter de s'en servir même pour les utiliser pour étudier la Tora, déclarant (au nom du Peri Megadim) ne pas comprendre sur quelle base de Halakha se reposent ceux qui utilisent des livres sans l'autorisation de leurs propriétaires.

Pour mieux comprendre cette Halakha, il faut se mettre dans le contexte de l'époque : il est évident que l'on ne disposait que de manuscrits, et même une fois l'imprimerie inventée, les livres étaient fort onéreux, et cela dérangeait beaucoup leurs propriétaires à cause de la crainte qu'ils soient endommagés. Par contre, les Talitoth et les Téfilin étaient des objets facilement accessibles à tous, aussi surprenant que cela puisse nous paraître aujourd'hui : les livres sont en effet devenus bon marché, alors que les Téfilin sont très chères. Cet état de fait découle, pour les Téfilin, de la qualité supérieure à laquelle les fabricants tentent d'arriver et des règles minutieuses que beaucoup suivent de nos jours, surtout dans la fabrication de leurs boîtiers.

C'est pour cela que le Ben Ich 'Haï (Lekh Lekha 6) et le 'Aroukh haChoul'han insistent sur le fait que de nos jours, nombreux sont les gens qui sont pointilleux et ne supportent pas que l'on mette leur Talith et leurs Téfilin, surtout s'ils sont neufs. Il faut donc bien faire attention à ne les prendre qu'avec permission, sauf dans les cas où l'on sait pertinemment que le propriétaire serait d'accord s'il était au courant. Le Tsits Eli'ézer (12,7) ajoute que certains sont dégoûtés par la transpiration d'autrui, d'autres ont peur de la transmission éventuelle de maladies - ce qui renforce l'obligation de ne se servir des objets d'une autre personne qu'avec sa volonté explicite.

Néanmoins, il semble bien que de prendre un Talith pour un court moment, comme le temps de réciter la Birkath Kohanim ou pour monter à la Tora pourrait se faire sans autorisation formelle, à condition comme dit ci-dessus de le remettre à sa place et dans ses plis.

A propos de l'utilisation de livres qui traînent ou qui sont laissés dans les synagogues par leurs propriétaires, nous avons cité l'avis du Michna Beroura au nom du Peri Megadim, qui s'interroge sur la possibilité de s'en servir sans permission. Le 'Aroukh haChoul'han pour sa part écrit (14,13) que si c'est simplement pour le regarder un court moment, ou pour l'utiliser pour prier, cela sera permis, car la majorité des gens tolèrent ce genre d'utilisation. En effet, durant la prière, on ne risque pas tellement d'abîmer un livre - mais si son propriétaire en avait besoin pour prier lui-même à ce moment même, cela serait malséant.

Il en va différemment dans le cas d'un livre précieux, à reliure cuir par exemple, car vu sa valeur, il serait possible que son propriétaire ne soit pas d'accord pour que l'on s'en serve.

Le Kaf ha'Hayim (14,31) estime qu'une personne qui laisse son Sidour à la synagogue sait pertinemment que d'autres vont s'en servir, et c'est comme s'il exprimait son accord a priori. Evidemment, on peut toujours se demander si le propriétaire l'a laissé de manière volontaire - il l'a peut-être oublié ou perdu - et alors, qui nous dit qu'il est d'accord pour que l'on s'en serve.

En tout état de cause, il sera interdit de le sortir de son emplacement - et, du reste, dans le cas de livres offerts à la synagogue, il n'est pas permis de les amener ailleurs, car c'est sûrement la volonté du donateur que les livres restent sur place. Une personne qui voudra emprunter un livre d'une synagogue ou d'une Yéchiva devra demander l'accord d'un responsable mandaté par les fidèles et par les donateurs, pour s'occuper des biens de la communauté.

Dans le cas où son Talith a été échangé par mégarde à la synagogue, on ne peut pas prendre celui qui est resté à la place de celui qui a été pris. Mais après un certain temps, s'il apparaît que celui qui l'a pris par mégarde s'en est sûrement aperçu, puisque l'autre n'a pas cherché à découvrir qui a pris son Talith, on peut le prendre, puisque cela veut dire qu'il est d'accord pour l'échange.

De même, celui qui a pris par mégarde le Talith d'un autre et qui revient sur place pour le lui rendre et ne trouve personne, devra attendre le temps que l'autre puisse se rendre compte de cet échange (car peut-être l'autre ne l'a-t-il pas encore constaté), et c'est seulement alors les deux pourront s'en servir (Pit'hé 'Hochen Avéda 4,19).

En résumé :

On peut se servir des objets de culte se trouvant à la synagogue s'il est évident que le propriétaire le tolérerait s'il était au courant.

Mais il faut faire attention aux conditions suivantes :

- Le remettre à la place où il était et le plier, dans le cas d'un Talith.
- Ne pas le sortir de l'établissement.
- Ne pas s'en servir régulièrement.
- Ne pas l'abîmer.

Si le livre ou le Talith étaient déposés dans un casier personnel, même si ce dernier n'était pas fermé à clé, on n'y touchera pas sans autorisation formelle. Si on l'a obtenu une fois, cela veut dire que la personne est d'accord pour une utilisation future également, mais il ne faudra pas en abuser.

Dans un prochain article, nous nous proposons d'aborder les lois sur la bénédiction du Talith dans les différents cas cités ici.


(1) En dehors du dixième des gains que chaque Juif se doit de prélever des gains de son travail et de consacrer à des bonnes ouvres, principalement à soutenir l'étude de la Tora.

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(2) Ce sont eux qui, à la base, sont censés enseigner la Tora au peuple juif et leur indiquer la voie à suivre, «C'est que les lèvres du pontife doivent conserver la connaissance ; c'est de sa bouche qu'on réclame la Tora» (Malakhie 2,7). Il s'agit donc d'un impôt destiné à soutenir la Tora dans le peuple juif.

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(3) A dire vrai, nous simplifions les choses : il est impossible de prélever le Ma'asser Chéni de la première année en même temps que celui de fruits de la seconde année, tout comme il n'est pas possible de prélever le Ma'asser Behémoth, la dîme qu'il faut prendre sur les animaux et remettre au Kohen - du troupeau d'une année sur l'autre. La date de séparation dans ce dernier cas est le 1er Eloul.

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(4) Rappelons ici que rav Eliachiv est d'avis que l'obligation des prélèvements des Ma'asseroth est tout autant valable, même si les fruits ont été exportés à l'étranger. A bien plus forte raison même : si en Erets Israël, divers groupes rabbiniques se chargent d'effectuer ces prélèvements, nul ne le fait sur les fruits destinés à l'exportation, puisque la majorité de la production est destinée à des non-juifs - pourquoi, dès lors, ne pas prélever un peu plus d'un centième et de le jeter.

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