Vie juive
Le testament au regard de la Halakha !Vie juive
Kountrass News nº 124 - Adar 5770 / Février 2010
Le testament au regard de la Halakha !Suite à l'intérêt qu'ont porté nos lecteurs sur le thème du testament, la question halakhique dans ce domaine a été soulevée. Les différences substantielles entre la Halakha et la loi civile dans la nature du testament et dans le partage de la succession conduisent nécessairement à un testament et à un partage de legs non conforme soit à la Halakha soit à la loi civile. Ne pas donner à qui de droit et/ou léser les ayants droit serait inévitable au regard de l'une ou de l'autre. Il s'agit dès lors de trouver un mécanisme permettant à la fois de respecter la Halakha et de s'assurer de la validité de son testament au visa de la loi civile. La loi civile sur la succession se distingue de la Halakha sur plusieurs points fondamentaux : 1. La loi civile non seulement reconnaît la succession au profit des filles mais elle impose une égalité dans les parts entre fils et filles. En revanche, d'après la Halakha, seuls les fils héritent. 2. La loi civile ne reconnaît pas le droit à l'aîné d'hériter d'une part double. 3. La Halakha oblige la présence de deux témoins exclusivement hommes au jour de la rédaction du testament (sous réserve d'autres conditions requises), quand un conflit intervient par la suite. La loi civile, quant à elle, autorise la présence de témoins féminins et se suffit d'elles. 3. D'après la loi civile, la femme hérite la moitié du legs de son époux. En revanche, la Halakha n'autorise pas l'épouse à hériter du legs proprement dit ; dans ce cas, ne lui sont reconnus que certains droits, notamment, les droits d'habitation dans le logement communément habité avec son défunt mari ainsi que la pension alimentaire. 4. D'après la Halakha, l'homme hérite l'intégralité des biens de son épouse et cela, en l'absence même de testament et bien que leurs enfants, vivants au jour de la succession, seraient en droit de prétendre à une quelconque part dans l'héritage au titre de descendants légaux. En revanche, la loi civile n'accorde à l'homme que la moitié des biens de son épouse défunte pour accorder l'autre moitié aux enfants. 5. La notion même de testament (au sens légal) n'existe pas dans la Tora. En effet, par le biais du testament, le testataire de son vivant, déclare donner tous ses biens après son décès. La Halakha n'autorise pas la donation1 concrétisée techniquement post-décès. Or si une personne est limitée à donner ses biens de son vivant, l'intérêt apporté par l'usage du testament n'est plus. En effet, elle perd de son vivant le bénéfice de la propriété soit, la jouissance de ses biens. 6. En outre, contrairement à la loi civile, la donation selon le mode halakhique prend en principe effet avec un « geste d'acquisition » (« Pe'oula Qinianite »), comme « soulever » ou « tirer », etc. 7. Par ailleurs, en déclarant donner tous ses biens dans un testament civil, le testataire inclut les biens présents et futurs,qui autrement dit, n'ont pas encore vu le jour au moment de la rédaction du testament mais qui naîtront ultérieurement et jusqu'à sa mort. Sur ce point également, la Halakha s'oppose fermement dans la mesure où un homme ne peut donner plus qu'il n'a. Si au jour de la donation, il est par exemple propriétaire d'un seul bien immobilier, il ne peut pas donner un deuxième bien acquis 5 ans après. Plus encore, si vous vendez votre maison, objet du legs, puis vous en achetez une autre avec le fruit de cette vente, ce nouveau bien ne fera tout bonnement pas partie de ce même legs ! Qu'il ait l'intention ou non au jour de la donation, d'acquérir des biens supplémentaires n'influe en aucune façon. Il est nécessaire d'avoir recours à certains mécanismes afin de s'aligner tant sur la loi civile que sur la Halakha et par conséquent afin de bénéficier d'une protection accrue de son testament. 1. Si la donation doit se faire du vivant de son auteur, elle oblige à avancer le délai de sa réalisation quelques temps avant le décès ; le donataire déclare : « je donne aujourd'hui pour dans une heure avant ma mort », autrement dit, la donation est concrétisée une heure avant le décès de son auteur. En somme, il s'avère rétroactivement que les bénéficiaires étaient déjà propriétaires une heure avant le décès. Dès lors, la donation est réalisée du vivant de son auteur tandis que celui-ci a pu jouir de tous ses biens jusqu'à ses derniers instants de vie. 2. Reste cependant la question du « geste d'acquisition » (« Pe'oula Qinianite ») nécessaire à la validité de la donation et, qui doit en principe se faire au jour de la rédaction du testament. Les Richonim dans la Guemara Baba Batra ont enseigné le moyen de « audita », soit « reconnaissance » qui vient suppléer a cette carence ; le donataire déclare : « je reconnais avec détermination que je donne (que je « fais acquérir ») conformément à la Halakha, à tous les Posqim et à la loi civile tous les biens cités dans ce testament, etc. ». Par cette « reconnaissance », le testataire remplit la condition du « geste d'acquisition » (« Pe'oula Qinianite »), bien qu'en pratique, celle-ci n'a pas été exécutée. 3. Il est souhaitable d'envisager une donation conditionnelle en précisant explicitement « je donne » (« je fais acquérir ») à la condition que je ne revienne pas dessus jusqu'à ma mort, et si je reviens dessus, je ne donne pas ; je peux revenir dessus explicitement par la rédaction d'un autre acte de donation ultérieur ou implicitement par la vente [.] ou par un moyen autre que le partage du legs ». 4. Enfin, la notion de «réaliser les paroles d'un mort» est également retenue par la Halakha. Cela permet de remettre le legs au(x) bénéficiaire(s) après la mort du testataire. Il faut pour ce faire, déposer au jour de la rédaction du testament les biens de son auteur entre les mains d'un tiers, en général l'avocat, chargé de la gestion et du partage du legs au moment opportun. Toutefois, une réserve limite l'efficacité de ce mécanisme. En effet, la « force » de l'acquisition n'est pas scellée ; il s'agit simplement d'une bonne action (« Mitswa »). Tous ces mécanismes aident à la rédaction d'un testament valable au regard de la Halakha et de la loi civile, mais nécessitent un approfondissement auprès de votre rav et de votre avocat. Cet article ne pourra servir ou remplacer en aucun cas une consultation halakhique et/ou juridique. Cabinet H. Attali - J. Kohen Tel. Israël : 02 587 19 52 ou 0526 700 102 (Jérusalem) (1) La notion de donation employée dans cet article ne doit pas être entendue dans le sens défini par la loi française mais vient exprimer l'idée de « faire acquérir », traduction littérale de « Haqnaa ». |

