Quel rapport entre Facebook et un mouton ?

0
68

AUTOUR DE LA TABLE DE CHABBATH, n° 271, VAYIKRA

Notre paracha entérine le troisième livre de la Tora. Cet ouvrage enseigne, pour sa majeure partie, les lois des korbanoth (sacrifices). En effet, après que les parachoth précédentes aient traité de l’édification du sanctuaire, notre section et celles à venir s’occupent des sacrifices / Korbanoth. Il existe une discussion entre deux grands commentateurs sur leurs significations. Le Rambam écrit dans le Moré Nevoukhim que les korbanoth viennent pour effacer l’influence néfaste des cultes païens. En effet, à cette époque reculée de l’histoire, les nations peuplant le Moyen Orient adoraient le soleil, la lune ou les astres… Donc, explique le Rambam, les korbanoth ordonnés par la Tora viennent pour extraire l’idée de faire comme nos voisins… Dorénavant, le peuple devra approcher les animaux vers un seul D’ : le Roi des rois… De plus, en offrant ces korbanoth, le mal fait est réparé. D’après cette explication, les sacrifices marqués dans la Tora sont une manière de se détourner des cultes idolâtres, d’accepter le service divin et de se rapprocher de son Créateur. L’idée est intéressante en soi, mais est grandement repoussée par le Ramban. En effet, ce dernier pose plusieurs questions par rapport aux écrits du Rambam. Si ce n’était que pour éduquer et réorienter la communauté qui ne doit pas faire comme ses voisins, alors pourquoi existe-t-il, depuis l’aube des temps, le concept du Korban ? En effet, les premiers à avoir apporté un korban furent Adam Harichon et ses enfants. Puis Noa’h en apporta un à la sortie de l’Arche. Or, à cette époque des prémices de l’histoire universelle, il n’existait aucune peuplade qui servait alors des idoles pour avoir besoin de s’en séparer, de se distinguer du culte idolâtre. Deuxième point, tout le long de la paracha, il est écrit : « Les korbanoth ont une odeur agréable à D' ». Quand on parle odeur, il faut comprendre que c’est symbolique. On suppose que Hachem n’a pas de nez pour profiter de l’odeur. Seulement l’idée est que D’ est satisfait du comportement de son peuple qui Lui offre ces korbanoth. Or, si les korbanoth n’existaient que pour détourner le Clall Israël de l’idolâtrie, il est difficile de concevoir qu’Hachem en tire une satisfaction quelconque. Troisième point, et le plus percutant : pourquoi le Clall Israël devrait offrir des animaux uniquement pour rectifier la vision erronée de simples d’esprit, qui considèrent que le bois et l’or vont les sortir de leurs tracas quotidiens ?

Pourquoi avoir besoin d’éduquer la génération à ne pas faire comme les dégénérés version 2020 ? A-t-on besoin de faire de la prévention dans les écoles juives ou dans les forums communautaires afin qu’un homme se marie avec une femme, et non deux hommes ou deux femmes ensemble ? Les comportements insensés doivent rester dans le domaine du rejet communautaire, et non dans le domaine de l’explicatif. N’est-ce pas mes chers lecteurs ?

Le Ramban quant à lui propose une autre explication. Il explique que l’homme se comporte dans la vie suivant sa pensée, sa parole et son action. Donc, lorsque l’homme faute contre la volonté du Tout Puissant, par exemple, il ouvre son smartphone et diffuse à ses 3200 contacts le mini-film anniversaire de sa femme au restaurant, qui était miraculeusement ouvert pour ceux qui avaient le passeport vert. Je vous passe le poids des mots et le choc des photos… Sa décision de dévoiler ces choses, qui sont du domaine de l’intimité, aux yeux et sus de tout ce beau monde, représente une faute dans la pensée. Cela va à l’encontre de la pudeur et de la décence. Il parait qu’il existe encore ce caractère dans nos sociétés de l’an 2021. Il a aussi fauté dans la parole, car ce mari enjoué a présenté le mini-film bien « enrobé » par de belles paroles, puis il a tapoté sur son portable pour l’envoyer à ses contacts, et il a également fauté dans l’action. Pareillement, lorsqu’un homme amène son korban à Jérusalem, il appose ses mains de toutes ses forces sur l’animal, c’était la simh’a, en réparation à son action passée. L’homme devait confesser sa faute, vidouï, en exprimant sa faute  au moment où il posait ses mains, « j’ai fauté en envoyant ce film… », et les Cohanim approcheront l’animal sur l’autel des sacrifices, et le feu consumera ses entrailles. C’est la réparation nécessaire pour le corps qui a profité. Le sang de l’animal est aspergé sur l’autel, pour faire savoir que l’homme a fauté dans son âme et qu’il aurait dû finir sur l’autel, à la place du korban. C’est seulement une bonté, encore une autre de D’, qui a remplacé le fauteur par une pièce de petit bétail… Rajoute le Ramban, il existe d’autres explications à des niveaux spirituels plus élevés, qui sont dans le domaine des secrets de la Tora.

Le verset énonce : « Si tu apportes un korban entièrement brûlé, tu prendras une pièce de gros bétail, mâle, sans défaut, et tu l’apporteras à la Tente d’Assignation (Michkan). Tu l’approcheras volontairement devant Hachem… ». Les Sages de mémoire bénie font une exégèse de ce verset. Il est écrit : « Il sera approché… », c’est-à-dire que le Beth Din pourra obliger le fauteur à amener cet holocauste. Le korban dont traite ces versets est le ‘Ola (entièrement consumé) qui vient expier la non-application d’une Mitsva. Or, plus loin il est écrit : « C’est volontairement qu’il sera approché ». Donc, c’était d’un plein accord ! D’un côté, le verset parle d’obliger le fauteur, de l’autre on dit que c’est en plein accord… Il faut choisir ! Réponse de la Guemara (Roch Hachana 6) : on obligera le fidèle à amener la pièce de bétail jusqu’à ce qu’il dise « J’accepte ! » Ce même phénomène, on le retrouve dans l’application des commandements. Par exemple, un homme qui refuserait de construire sa cabane de Souccoth, le Beth Din aura la prérogative de l’obliger au point de lui donner des coups jusqu’à ce qu’il accepte (Ketouvoth 86) ! La question fondamentale : à quoi cela rime de donner des coups pour arriver à obtenir son acquiescement, c’est une acceptation biaisée, Monsieur le rabbin ! Où est cet accord de plein gré dont parle les Rabbanim (et aussi le Rav Gold) d’étudier et de pratiquer la Tora par libre choix (en version libre, pour les extrémistes gauchistes, et ceux qui leur ressemblent, c’est du pur fanatisme religieux !) ? Si c’est la main forte qui est employée face au fauteur, alors quel est le libre consentement de faire la Mitsva ? Intéressante question pour un orthodoxe, n’est-ce pas ?  Cette même question est posée dans le Rambam (Hilkhoth Guérouchin 2.20). Il est notifié dans les lois du divorce religieux (Guet) que c’est au mari, de son plein gré, de donner le Guet à sa femme, et pas le contraire ! Cependant, il existe des cas mentionnés dans la Guemara, et dans la jurisprudence des tribunaux rabbiniques, qu’une femme a le droit de demander de divorcer de son mari. Dans ces cas particuliers où le mari récalcitrant ne donne pas son accord, le Beth Din pourra utiliser la manière forte afin de faire accepter la décision. Attention, ce ne sont que les autorités religieuses qui ont la prérogative de juger l’affaire, si véritablement la femme est dans ses droits, et d’obliger le mari à donner le Guet. Dans le cas où la femme se rend vers les instances civiles pour faire pression sur son mari, et qu’au final, il craque devant les menaces, le Guet sera invalide. Et les enfants d’un second mariage seront des Mamzerim (enfants nés d’une relation interdite par la Tora). Il faut d’abord se rendre auprès des instances de la communauté. Seul le Beth Din jugera. Cependant, après que le Beth Din ait opéré toutes sortes de pressions sur le mari et que, finalement, celui-ci obtempère, le Rambam explique qu’il ne s’agit pas d’un cas de force majeure, qui serait un vice dans le Guet. Car il explique que c’est le yetser hara’ (mauvais penchant), l’ego, qui empêche de pratiquer la Tora et les Mitsvoth. Lorsque le Beth Din exerce des pressions sur le récalcitrant, et qu’au final celui-ci accepte, cela veut dire que les pressions du Beth Din ont réveillé son désir de divorce. Car, dans le fond, un homme veut foncièrement pratiquer la Tora et les Mitsvoth ! C’est le mauvais penchant qui l’en empêche ! Donc après qu’il ait accepté, il a dévoilé sa véritable volonté/personnalité ! Fin du Rambam.

Quelques lois succinctes de Chabbat vieille de Pessa’h

Cette semaine, on innovera par rapport à notre formule habituelle. En effet, ce Chabbath s’appelle Chabbath Hagadol/le Grand Chabbat. La coutume est que le rav de la communauté fasse un cours sur les nombreuses lois de Pessa’h. Je me propose de vous faire partager ces enseignements multiples afin de passer, avec l’aide du Tout Puissant, des joyeuses fêtes de Pessa’h CACHER.

D’habitude, on fait la vérification du ‘Hamets le 14 Nissan au soir, la veille de Pessa’h, qui tombe le 15 Nissan. Or cette année, Pessa’h, le soir du Seder, tombe à la sortie du Chabbat. Nécessairement, le 14 Nissan, on ne pourra pas effectuer cette vérification, car il faut brûler le ‘Hamets trouvé, interdit à Chabbat. Donc, les Sages ont édicté de faire cette vérification le jeudi soir qui précède, la veille du vendredi 13 Nissan. Donc, ce jeudi, à la lueur d’une bougie, après avoir fait la bénédiction d’usage « ‘Al biour ‘Hamets », on fera la Bedika de tous les endroits dans lesquels on a pu mettre du ‘Hamets tout au long de l’année. Cela inclura toutes les pièces de la maison, les armoires, les vêtements, les poches, la voiture, etc… Après cette Bedika, on fera l’annulation du ‘Hamets en disant : « Tout ‘Hamets qui serait dans ma possession, et dont je ne connais pas l’emplacement, qu’il soit considéré comme de la poussière de la terre ». Cette annulation n’inclut pas le ‘Hamets que l’on mangera le lendemain vendredi ainsi que Chabbath. On gardera une quantité de pain et de mets ‘Hamets pour les besoins des deux repas du Chabbath, et aussi pour le vendredi (bien que l’on puisse faire autrement, manger du pain, puis consommer des plats cachères pour Pessa’h, en faisant bien attention de se nettoyer les mains et de ne pas faire tomber des miettes dans les assiettes et les casseroles de Pessa’h que l’on utilise). On fera attention de le placer dans un endroit défini afin que ce ‘Hamets ne vienne pas s’éparpiller à nouveau. Dans un cas pareil, on devra à nouveau refaire la Bedika. Le vendredi matin, on fera la destruction en brûlant le ‘Hamets trouvé lors de la vérification de la veille. Comme chaque année, on fera cette Mitsva au début de la cinquième heure de la journée, vers les 11 heures. Cependant, d’après la stricte loi, on a toute la journée du vendredi pour le détruire, puisque l’interdit de manger et de posséder le ‘Hamets ne commencera que le lendemain, Chabbath matin, le 14 Nissan. Après cette destruction du ‘Hametz, le vendredi, on n’aura pas besoin de réitérer le Bitoul/annulation, alors que l’on mangera du ‘Hamets pendant le Chabbath.

Pendant le Chabbath, théoriquement, on a le droit de cuisiner et de manger des mets ‘Hamets jusqu’au samedi matin, à la quatrième heure du jour, vers les 10h10 du matin en Erets/Maguen Avraham. Cependant, il sera préférable de tout cuisiner dans des ustensiles de Pessa’h car, dans le cas contraire, les casseroles seraient remplies de ‘Hamets, et on n’a pas le droit le jour de Chabbath de faire la vaisselle d’ustensiles dont on n’a aucune utilisation pour le jour même. Dans le cas où on a quand même cuisiné des mets ‘Hamets, les fonds de casseroles devront être succinctement lavés, afin de retirer tout ‘Hamets qui pourrait être collé au fond de la marmite. Et la casserole sera rangée après, dans l’armoire ‘Hamets. On fera très attention de ne pas émietter le pain mangé lors des deux repas du Chabbath. Tout le pain qui pourrait rester après le deuxième repas du Chabbath matin devra être jeté aux toilettes. On a jusqu’à la cinquième heure de la journée pour se débarrasser entièrement du ‘Hamets jusqu’à 11h25 en Erets/Maguen Avraham. On n’a pas le droit de le garder dans sa maison, donc on ne pourra pas se contenter de le jeter dans la poubelle de la cuisine. Une autre solution serait de donner le reste du pain à un non-juif, qui le transportera en dehors de la maison. Puisque l’interdit de manger du ‘commence à partir de la quatrième heure de la journée, ce qui est tôt, on sera obligé de se lever beaucoup plus tôt que d’habitude afin de faire la tafila au lever du soleil, et de finir sur le coup de huit heures, afin de manger le deuxième repas du Chabbath avec du pain. On ne peut manger qu’après avoir fait sa prière, pour les hommes. Dans le cas où on a raté ce lever matinal, il n’y aura pas d’autre choix que de jeter le pain et de faire le repas du Chabbath sans faire de « Motsi ». La veille de Pessa’h, on n’a pas le droit de manger de la Matsa avant le Séder. Pour les communautés séfarades, on peut manger de la Matsa ‘achira qui a été faite à partir de jus de fruits sans aucune goutte d’eau. L’après-midi du Chabbath, on fera attention de manger la troisième seouda – sans pain – relativement tôt, afin d’entrer dans la fête le soir avec beaucoup d’appétit.

Bravo à tous ceux qui suivent ces lois et sont pointilleux dans la Hala’ha.

Cette semaine, le mardi 23 mars, les résidents de la Terre Sainte sont appelés à voter. Comme vous le savez, l’étude de la Tora des Avrékhim/Ba’houré Yechivoth, et la pratique générale des Mitsvoth dans le pays, demande un soutien de la part du public. Donc, il est important que les lecteurs de ce feuillet fassent un vote utile. Il n’existe que deux formations à la Knesset qui défendent vaillamment cette position : Guimel ou Chass. A bon entendeur.

Un grand Chabbath Chalom, et à la semaine prochaine, beaucoup de courage pour une belle vérification du ‘Hamets.

David Gold  – Sofer écriture ashkénaze et écriture sépharade

Prendre contact au 00 972 55 677 87 47 ou à l’adresse mail 9094412g@gmail.com

Une pensée pour la disparition de mon grand cousin Frédéric Moshé Ben Alexander (Mantel) Tihié Nichmato Tsrour Bétsror Hahaim.

Léilouï Nichmat  Yacov Leib Ben Avraham Nouté  Haréni Kaparat Michkavo.

Aucun commentaire

Laisser un commentaire