Azamra leChimekha, sur les lois de Pourim

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Lois du Jeûne d’Esther – En souvenir du Demi-Shekel (Mahatzit Hashekel) – Veille de Pourim qui tombe Chabbat – Lois de la veille de Pourim – Havdala – Al Hanissim dans la Amida – Manger avant la lecture de la Meguila – Lecture de la Meguila la nuit et le jour – Lois des bénédictions avant la lecture- Lois de lecture et d’écoute de la Meguila- Lois des bénédictions après la lecture- Toucher la Meguila- Lois du repas du soir de Pourim- Cha’harith de Pourim – Les commandements de la journée – Les dons aux pauvres (Matanot Laevionim) – Mitsva de don aux pauvres en passant par les Tat des Yechivoth – Mitsva de don aux pauvres par des moyens de paiements bancaires- L’envoi de plats (Michloa’h Manot) – Michloa’h Manot par un messager – Tremper un ustensile que l’on met dans les Michloa’h Manot- Renvoyer un Michloa’h Manot à la même personne qui nous l’a envoyé – Fruits de l’année de Chemita dans les Michloa’h Manot – Travailler à Pourim – Festin de Pourim – Changement de lieux et bénédictions pour les étudiants en Yeshiva qui vont de maison en maison – Al Hanissim dans le Birkat Hamazon – Viande rouge à Pourim – Manger du pain à Pourim – Festin et joie les deux jours – Se saouler à Pourim. – Lois des villes entourées de murailles et non entourées- Lois d’un habitant de Jérusalem arrivant dans une ville « ouverte » – Cas où une personne n’est pas du tout obligée par les commandements de Pourim – Lois concernant un habitant d’une ville ouverte qui arrive à Jérusalem – Questions/Réponses à propos des étudiants en Yeshiva qui se déplacent des villes ouvertes à Jérusalem et vice versa – Lois du deuil à Pourim – Éducation des enfants à la lecture de la Meguila – Porter des vêtements de femme pour un homme et vice-versa, pour la joie de Pourim

Lois du jeûne d’Esther

  1. Le peuple d’Israël a la coutume de jeûner le 13 Adar afin de se se souvenir qu’Hachem voit et entend chaque être humain dans ses périodes de détresse quand il jeûne et fait Techouva en revenant vers Hachem de tout son cœur, comme cela s’est passé à l’époque de Mordechaï et Esther.

Cette année, étant donné que le 13 Adar tombe Chabbat, on avance le jeûne au Jeudi précédent (11 Adar).

  1. Les enfants jusqu’à l’âge de la Bar/Bat Mitsva sont exemptés du jeûne et n’ont même pas besoin de jeûner quelques heures.
  2. Un malade qui n’est pas en danger, ne doit pas jeûner et n’a même pas besoin de compléter son jeûne un autre jour.

La définition d’un malade « pas en danger » est la même que celle d’un malade qui a le droit de prendre des médicaments pendant Chabbat, c’est à dire soit parce qu’il est alité, soit parce qu’il a mal à tout son corps au point de ne pas pouvoir vivre et agir normalement.

  1. Celui qui souffre de douleurs sévères [comme des maux aux yeux causant de la souffrance mais qui lui permettent encore de vivre et agir normalement] ne jeûne pas, mais dans ce cas, il devra rattraper le jeûne un autre jour.
  2. Les femmes enceintes et qui allaitent ne jeûnent pas.

Une femme est considérée comme enceinte dès qu’elle sait qu’elle est enceinte [de n’importe quelle manière], même dans les quarante jours suivant la conception.

Une femme est considérée comme allaitante tant qu’elle allaite effectivement, même partiellement. Mais si elle n’allaite pas du tout, même si moins de 24 mois sont passés depuis l’accouchement, elle devra jeûner.

  1. Une femme ayant accouché dans les trente derniers jours ne jeûne pas. On peut être indulgent et compter ces trente jours de manière précise, de l’heure de l’accouchement au même moment trente jours plus tard.
  2. Si une femme a fait une fausse couche: si cela s’est produit après quarante jours depuis le début de sa grossesse, elle est considérée comme une femme ayant accouché qui ne jeûne pas pendant trente jours après l’accouchement ou la fausse couche.
  3. Il est nécessaire de veiller à la possibilité de jeûner. Celui qui sait qu’il n’aura pas le statut de malade s’il fait moins d’efforts pendant le jeûne, doit faire en sorte de se reposer afin de pouvoir jeûner.
  4. Il y un doute s’il est permis à ceux qui sont exemptés du jeûne de manger de la viande, du vin et des mets délicats, puisque ce jeûne n’est pas un jeûne de deuil. Il semblerait qu’ils ne devraient pas en manger afin de ne pas se séparer des actes de la communauté. Toutefois, il est permis aux mineurs non Bar/Bat Mitsva d’en manger dans tous les cas.
  5. Le jeûne commence à l’aube (Alot Hacha’har) [le second du calendrier, le plus tardif] jusqu’à la sortie des étoiles. Si l’on souhaite se lever tôt pour manger avant l’aube [après avoir dormi], on doit stipuler avant d’aller dormir qu’on n’accepte pas le jeûne jusqu’à l’aube. Si l’on n’a pas stipulé, il est interdit de manger mais permis de boire [et les Sépharades n’auront même pas le droit de boire dans ce cas ]. Voir plus de détails sur ces lois dans notre feuillet paru à l’occasion du jeûne du 10 Tevet.
  6. Puisque le jeûne d’Esther est un jeûne de joie, il est permis de se laver, de se couper les cheveux et d’écouter de la musique pendant le jeûne.
  7. En cas de besoin, il est permis de se rincer la bouche avec de l’eau et de se brosser les dents (משנ »ב סי’ תקסז ס »ק יא מתיר לשטוף בד’ תעניות במקום צער, ותענית אסתר קילא טפי).
  8. Même si généralement, on ne dit pas « Avinou Malkenou » (pour les Ashkénazes) et les Supplications (Ta’hanounim) à Min’ha du Jeûne d’Esther car nous sommes juste avant Pourim, puisque cette année le Jeûne est reporté, les Sépharades ont la coutume de dire les Ta’hanounim à Min’ha et les Ashkénazes ont la coutume de dire à la fois « Avinou Malkenou » et les Ta’hanounim.

En souvenir du Demi-Shekel (Ma’hatsith Hachékél)

  1. Il est de coutume de donner de l’argent en souvenir du Ma’hatsith Hachékél pendant le mois de Adar [et on fera attention à ne pas dire « Ces pièces sont pour le Ma’hatsith Hachékél mais bien « en souvenir du Ma’hatsith Hachékél – Zekher leMa’hatsith Hachékél» – זכר למחצית השקל].
  2. Il est de coutume de le donner avant Min’ha du Jeûne d’Esther, et ceci, même cette année que le jeûne est avancé et même ceux qui ont la coutume chaque année de donner après Min’ha avant la lecture de la Meguila, la coutume répandue cette année sera de le donner avant Min’ha du Jeûne.

Celui qui n’a pas donné jusqu’à Pourim, pourra donner jusqu’à la fin du mois de Adar.

  1. La plupart des Ashkénazes ont l’habitude de donner 3 pièces d’un demi-shekel [et précisément 3 pièces et non pas deux totalisant un shekel et demi]. Si l’on se trouve en dehors d’Israël, il faudra donner 3 pièces de la monnaie locale (3 pièces d’un demi-euro par exemple) ;

Certains ont la coutume de donner 3 anciennes pièces d’un demi-dollar [qui étaient faites en argent pur] puis les rachètent de la caisse de la synagogue pour pouvoir les redonner. Mais puisque ce n’est pas une pièce qui peut être utilisée en Israël, il faudra donner 3 pièces d’un demi-shekel en Israël. Ces pièces pourront toutefois être utilisées aux Etats-Unis si on peut acheter avec sur place.

La raison de donner 3 pièces est due au fait que le mot « Terouma » apparait trois fois dans la Paracha concernant le Ma’hatsith Hachékél.

  1. Et certains ont la coutume de donner la valeur d’un demi-shekel de la Torah, qui est l’équivalent de 9.6 grammes d’argent, et c’est également la coutume de la majorité des Sépharades. [La valeur de l’argent pur change tout le temps, et certains calculent cela en rajoutant de la TVA (cette année environ 32 ₪) et d’autres non (environ 27.5 ₪). Il est possible de se renseigner sur la valeur de l’argent en hébreu le jour du jeûne via le serveur vocal du Rav [en tapant 84].

Même ceux qui suivent cette coutume pourront, pour les enfants, se suffire de donner trois demi-pièces de la monnaie locale.

  1. Un mineur de moins de treize ans n’est pas obligé de donner le demi-shekel, mais la coutume est de donner aussi pour ses jeunes enfants, et même pour les fœtus d’une femme enceinte. Beaucoup ont également la coutume de donner pour les femmes et les filles.
  2. Un mineur pour lequel son père a donné le demi-shekel ne doit pas cesser de donner dans les années suivantes. Pour les femmes et les filles pour qui on a donné le demi-shekel, il y a un doute s’il est possible d’arrêter de donner. [Et apparemment, il semble que dans un cas où il n’y a pas de crainte de considérer cela comme un vœu (par exemple, si on a fait Hatarath Nedarim la veille de Rosh Hashana ou qu’on n’avait pas l’intention de le faire chaque année et qu’on ne l’a pas fait trois fois de suite), il est possible d’arrêter].
  3. Le Ma’hatsith Hachékél doit être donné aux pauvres [ou pour les besoins de la synagogue ou d’une Yeshiva].
  4. On ne donne pas le Ma’hatsith Hachékél de son Ma’asser.

Veille de Pourim qui tombe Chabbat

  1. La Meguila Esther n’est pas Mouktsé

 (סי’ תרפח ס »ק יח) et il est permis d’en préparer la lecture pendant Chabbat.

  1. A Min’ha, on ne dira pas « Tzidkatekha » et les Ashkénazes ne diront pas « Av Hara’hamim » non plus.
  2. Se’ouda Chichith : Il est permis de manger normalement Se’ouda Chichith mais il ne faudra pas trop se remplir le ventre au point de ne plus pouvoir manger une Se’ouda pour Pourim le soir. [L’avis du Ma’hatsith Hachékél (סי’ תרצה ס »ק א) et du Kitsour Choul’han Aroukh (סי’ קמב ס »ה) est qu’il faut réduire sa nourriture pour Se’ouda Chichith [la coutume du Hatam Sofer était de la manger avant la 10eme heure mais selon la Halakha, on ne sera pas pointilleux à ce sujet].
  3. Celui qui a commencé à manger sa Se’ouda Chichith avant le coucher du soleil (Chekiya) pourra continuer à manger du pain jusqu’à la sortie des étoiles car il aura commencé de manière permise. (עי’ סי’ תרנב ס »ב, סי’ ע ס »ק כג, סי’ רלה ס »ק כא), et il ne dira pas « Al Hanissim » dans le Birkath Hamazon mais uniquement « Retsé » (סי’ קפח ס »ק לג, ועי’ קיצור שו »ע סי’ מד סע’ יז), et cela n’est pas considéré qu’il s’était mis dans une situation de doute s’il doit faire « Al Hanissim ».
  4. Il est interdit de préparer quoi que ce soit pendant Chabbat pour les jours de la semaine, de ce fait, il faut faire attention aux situations suivantes :
  5. Il est interdit d’amener sa Meguila à la Synagogue avant que Chabbat ne sorte et d’avoir dit « Baroukh Hamavdil Bein Kodech Le’hol ». Toutefois, si l’on compte lire dans la Meguila à la synagogue pendant Chabbat, il est possible de l’amener [discrètement] s’il y a un Erouv casher qui permet de la porter. (שע »ת ריש סי’ תרצג)
  6. Il est interdit de commencer à organiser le repas du soir de Pourim pendant Chabbat, et il est aussi interdit de préparer les crécelles ou tout objet faisant du bruit que l’on utilisera pendant la lecture de la Meguila.

III.        Il y a un doute s’il est permis de dire pendant Chabbat que l’on va se reposer pour avoir la force de rester réveillé le soir. (עיין משנ »ב סי’ רצ סק »ד)

  1. Il est permis de se déguiser pendant Chabbat, et cela n’est pas considéré comme préparer pendant Chabbat pour les jours de la semaine puisque l’on profitera du déguisement aussi pendant Chabbat.
  2. Il est de coutume de retarder la prière d’Arvith afin que le public puisse faire sortir Chabbat alors qu’ils sont encore à la maison [en disant « Baroukh Hamavdil Bein Kodech Le’hol »] et qu’il puisse arriver à la Synagogue avec leur Meguila.

Lois de la veille de Pourim

  1. Le Mishna Beroura (סי’ תרצה סק »ג) écrit « Les derniers décisionnaires ont écrit qu’il est juste de revêtir ses vêtements de Chabbat depuis le soir [de Pourim], et de trouver ensuite dans sa maison des bougies allumées, une table dressée et un lit fait ». Toutefois, aujourd’hui qu’il y a déjà de l’éclairage électrique, il suffit que les lumières électriques soient allumées.
  2. Ordre de la prière du soir (Arvith) et de la lecture de la Meguila pour les Sépharades : On mentionne « Ata honantanou » et « Al hanissim ». Après la prière de l’Amida, l’officiant dit le demi-Kaddish, suivi de « Shouva etc., Vihi no’am etc., Yoshev beseter » jusqu’à « Veatá kadosh » [voir ci-dessous concernant la bénédiction des lumières avant la Meguila], et la lecture de la Meguila. Après la lecture, on dit « Veatá kadosh etc. », Kaddish Titkabal, [Shir Hamaalot Lédavid Im Lo etc’], Shir Lamaalot, et « Alénou leshabéah ». Et on fait la Havdala comme d’habitude [et si on a fait une bénédiction sur une bougie avant la lecture de la Meguila, on fait maintenant la bénédiction seulement sur le vin, les senteurs et la Havdala].

Ordre de la prière du soir (Arvith) et de la lecture de la Meguila pour les Ashkénazes : On mentionne « Ata Honantanou » et « Al Hanissim ». Après la prière de l’Amida, l’officiant dit le Kaddish Titkabal, puis on lit la Meguila. Après la lecture, on dit « Vihi no’am etc., Yoshev beseter », « Véatá kadosh », et ensuite l’officiant dit le Kaddish complet sans « Titkabal », et « Alénou Leshabéah ».

Havdala

  1. On fait la Havdala uniquement après la lecture de la Meguila.

Dans les lieux où l’on fait la Havdala à la Synagogue : Si sa femme ou les membres de sa famille n’écoutent pas la Havdala, il faudra faire en sorte à ne pas s’acquitter de la Havdala de la Synagogue, mais on fera la Havdala en rentrant à la maison.

Ceux qui lisent/écoutent la Meguila seuls : Ils feront la Havdala d’abord sur du jus de raisin puis liront la Meguila.

De la même manière, il semblerait que les personnes qui ne rentrent pas chez eux avant la lecture de la Meguila pour faire la Havdala aux membres de leur famille pourront aussi faire la Havdala à la maison à la sortie de Chabbat [sur du jus de raisin et cela ne sera pas considéré comme avoir enfreint la règle qu’il ne faut pas boire avant de lire la Meguila car ici, nous faisons cela pour une Mitsva] avant d’aller à la Synagogue.

  1. Les Ashkénazes ont l’habitude de dire aussi la bénédiction de « Méoré Haesh » après la lecture de la Meguila [et non comme lorsque Tisha Beav qui tombe à la sortie de Shabbat].

Et nombreux des Sépharades ont l’habitude de dire cette bénédiction entre la Amida et la lecture de la Meguila (עי’ סי’ תרצג, ב »י וברכ »י שם) et ils feront le reste des bénédictions de la Havdala après la lecture. Voir dans le paragraphe précédent les lois d’un homme qui doit rendre quitte les membres de sa famille qui écouteront la Meguila plus tard.

Al Hanissim dans la Amida

  1. On doit rajouter Al Hanissim dans les trois Amidoth de Pourim.

Si l’on a oublié de la dire : si l’on s’en souvient avant d’avoir dit le Nom de D’ à la fin de la bénédiction “Hatov Chimkha Naé Leodot”, on retourne à “Al Hanissim”, et si l’on a déjà mentionné le Nom de Dieu de la fin de la bénédiction, on continuera sans retourner en arrière et avant le « Yiyhou Leratzon » que l’on dit après « Elokaï Netzor », on devra dire sous forme de demande

 הרחמן יעשה לנו נסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה בימי מרדכי ואסתר וכו' »

Toutefois si l’on s’en souvient qu’après avoir terminé toute la prière, on ne se reprendra pas.

  1. Celui qui a la coutume de faire Pourim 2 jours de suite [comme dans les villes où il y a un doute si elles sont considérées comme entourées de murailles, ou pour celui qui va d’une ville qui fête Pourim le 14 Adar à une ville qui fête le 15 Adar et qu’il y a un doute où il doit dire Al Hanissim] – le Mishna Beroura (סי’ תרפח סקי »ז, סי’ תרצג סק »ו)  tranche qu’il faut qu’il fasse Al Hanissim les deux jours mais le Kaf Ha’haïm (סי’ תרפח סקכ »ג, סי’ תרצג סקט »ז) amène au nom du Arizal et du Ben Ich Hay dans la Paracha Tetsavé de ne le dire qu’un seul jour. Dans la pratique, la coutume est de dire « Al Hanissim » qu’un seul jour.

(לוח א »י, וכן נהג החזו »א).

Manger avant la lecture de la Meguila

  1. Il est interdit de manger (et même de goûter) avant la lecture de la Meguila [que ce soit pour la lecture du soir ou la lecture du matin]. Cette interdiction est aussi valable cette année bien que l’on ne soit pas à la sortie du jeûne (עי’ א »ר סי’ תרפו) [en plus du fait qu’il il faille faire la Havdala avant de goûter mais il sera permis de boire de l’eau].
  2. En cas de grand besoin, comme pour un malade léger ou celui pour qui le jeûne est difficile, il est permis de goûter.
  3. La définition de goûter est de manger du pain ou du Mezonot jusqu’à Kabétsa (volume de deux petites boites d’allumettes), ainsi que des fruits, légumes et des snacks qui ne sont pas à base de céréales et ceci, même en grande quantité. Boire toute boisson non alcoolisée même en grande quantité est considéré comme goûter. On pourra être indulgent de boire de l’eau même si ce n’est pas pour un grand besoin. Toutefois, il sera interdit de boire du vin ou autres boissons alcoolisées plus que Kabétsa.

Un malade, pour qui il ne sera pas suffisant de goûter, demandera à un « gardien » de lui rappeler de lire la Meguila et pourra manger normalement.

Ces lois s’appliquent à la fois pour les hommes et pour les femmes. Toutefois, il faut savoir qu’il est courant pour les femmes d’avoir un grand besoin de manger ou boire [par exemple, quand elles entendent la lecture tard, s’occupent des enfants…], et dans ce cas, il leur sera permis de goûter mais pas de manger.

  1. Une personne habitant dans une ville qui était entourée de murailles au temps de Josué et qui doit donc fêter Pourim le 15, et qui se trouve dans une ville qui n’est pas entourée de murailles le 14 et commence à manger avant la Chekiya (coucher du soleil), aura le droit de continuer à manger même après la Chekiya même si, en faisant cela, il mangera avant la lecture de la Meguila de la nuit du 15.

Lecture de la Meguila la nuit et le jour

  1. Tout le monde a l’obligation d’écouter/lire la Meguila, que ce soient les hommes et les femmes, et bien que cela soit un commandement régi par le temps, les femmes en ont aussi l’obligation car elles ont été impliquées dans le miracle de Pourim.
  2. Moments de la lecture de la Meguila :
  3. La nuit : Depuis la sortie des étoiles jusqu’au lever du jour (Alot HaCha’har).
  4. Le jour : du lever du soleil (Netz) jusqu’au coucher du soleil (Chekiya) et a postériori, celui qui a lu depuis le lever du jour (Alot HaCha’har) sera quitte.

Lois des bénédictions avant la lecture

  1. Avant que le lecteur fasse la bénédiction, il devra dérouler l’ensemble de la Meguila et la plier feuillet par feuillet, et ceci, uniquement quand il lit en public. Toutefois ceux qui entendent n’ont pas besoin de la dérouler.
  2. Celui qui lit la Meguila doit avoir l’intention de s’acquitter de la lecture, et s’il lit en public, devra avoir l’intention de rendre quitte tous ceux qui écoutent, et ceux qui écoutent doivent aussi avoir l’intention de s’acquitter de sa lecture.
  3. Les bénédictions sur la lecture de la Meguila doivent être dites debout, et tous ceux qui veulent s’acquitter de ces bénédictions doivent aussi être debout pendant ces bénédictions.

Celui qui lit la Meguila en public doit rester debout pendant la lecture, et ceux qui écoutent peuvent s’asseoir.

Celui qui lit la Meguila à moins de dix personnes peut s’asseoir.

Celui qui lit à des femmes même si elles sont plus nombreuses que dix a le même statut que s’il lisait à moins de 10 personnes et peut donc s’assoir.

  1. Celui qui lit la Meguila fera trois bénédictions : « Al Mikra Meguila », « Cheassa Nissim » et « Chéhéhianou ».

Les Sépharades ont la coutume de dire la bénédiction de « Chéhéhianou » que lors de la lecture du soir et les Ashkénazes la disent même pour la lecture du matin. [Un Sépharade qui prie chez les Ashkénazes aura le droit de répondre « Amen » à la bénédiction, et cela ne sera pas considéré comme une interruption avant la lecture, et même si pour certaines Meguilotes, il n’y a pas de « Amoud » (Bâton au centre de la Meguila), cela ne l’empêche pas de s’acquitter].

  1. En faisant la Brakha de « Chéhéhianou » de Pourim, pour les Ashkénazes, le lecteur et le public devront aussi penser aux autres commandements de la journée comme Michloa’h Manot, la Se’ouda de Pourim [et les dons aux pauvres – Matanoth Laevionim]. Chez les Sépharades, certains décisionnaires ont écrit qu’il fallait y penser pendant la bénédiction de « Chéhéhianou » du soir mais selon la Halakha, cela n’est pas nécessaire.
  2. Quand le lecteur s’est déjà acquitté de la lecture précédemment : Si ceux qui entendent ne savent pas faire la bénédiction, alors le lecteur fera les bénédictions, toutefois, s’ils savent faire les bénédictions, a priori, ceux qui entendent devront faire la bénédiction, et une des personnes qui entendent peut acquitter tous les autres en faisant la bénédiction seul.

Quand le lecteur lit pour les femmes [après qu’il ait lui-même été acquitté], chez les Ashkénazes, elles feront elles même la bénédiction en disant « Lichmoa Mikra Meguila ». Et il est possible que l’une d’entre elles fasse la bénédiction et acquitte toutes les autres, et toutes les manières de faire s’équivalent. Certains ont la coutume à ce que le lecteur fasse la bénédiction « Lichmoa Mikra Meguila.

Chez les Sépharades, la loi est la même (soit le lecteur soit une femme lira), mais la bénédiction sera « Al Mikra Meguila » comme pour les hommes et certaines ont la coutume de ne pas faire de bénédiction ni à ce que l’on fasse une bénédiction pour elles.

  1. Celui qui arrive en retard à la lecture de la Meguila et n’a pas entendu les premiers versets et même les premiers paragraphes, pourra faire les bénédictions seuls [et ceci même s’il lit depuis un Houmach »] et lira ensuite seul jusqu’à ce qu’il arrive à l’endroit où se trouve le lecteur. Toutefois, cela est possible uniquement s’il n’aura pas à lire seul plus de la moitié de la Meguila [en nombre de mots סי’ תרצ].
  2. Celui qui arrive en retard après le début de la récitation des bénédictions : il y a un doute s’il doit faire les bénédictions de suite et ensuite rattraper les premiers versets (ou paragraphes) comme expliqué au paragraphe précédent ou s’il doit commencer la lecture avec tout le monde et attendre un moment où il pourra faire les bénédictions – comme au moment où l’on fait du bruit en entendant Haman – malgré le fait qu’il soit au milieu de la lecture.

Il semblerait que la deuxième possibilité soit la plus recommandée.

Lois de lecture et d’écoute de la Meguila

  1. Il est interdit de parler du moment où l’on a commencé les bénédictions de la Meguila jusqu’à la fin de la bénédiction après la lecture de la Meguila.
  2. Il faut que celui qui écoute entende chaque mot du lecteur et s’il n’écoute pas un seul mot, il ne sera pas quitte de la lecture. C’est pour cela que s’il manque un mot qu’il n’a pas entendu, il le lira lui-même [même depuis un Houmach] jusqu’à qu’il arrive à l’endroit où se trouve le lecteur. Cette loi s’applique même s’il a beaucoup lu du Houmach car, tant qu’il a entendu la majorité de la lecture du lecteur, il sera quitte.
  3. Le lecteur de la Meguila doit faire entendre [le texte] à son oreille, et s’il ne l’a pas fait entendre à son oreille, certains disent qu’il ne s’est pas rendu quitte de son obligation mais selon la Halakha, on ne recommencera pas dans ce cas.
  4. Si l’auditeur a parlé pendant la lecture de la Meguila, mais a entendu tous les mots, on peut être indulgent et ne pas avoir besoin de revenir en arrière. Cependant, si on a parlé parce que l’on lisait nous même la Meguila à partir d’un Houmach (parce que l’on s’était endormi ou parce que l’on était en retard), et en même temps on a entendu le lecteur, on n’a pas accompli son obligation par la lecture du lecteur. Car cela est considéré comme une lecture dans le mauvais sens et il faut donc qu’il rejoigne le point où le lecteur se trouve.
  5. Si quelqu’un a été distrait pendant la lecture de la Meguila, s’il écoute la lecture avec une Meguila [ou un Houmach] devant lui et sait en permanence, pendant le temps où il était distrait, où le lecteur en était dans la Meguila, il est considéré comme ayant entendu et a accompli son obligation. S’il ne sait pas, il devra compléter à partir de la Meguila devant lui [ou d’une Meguila dans un Houmach] du point où il a commencé à rêver jusqu’où le lecteur se trouve.
  6. Celui qui doute d’avoir sauté un mot ou de ne pas avoir entendu un mot :

Pendant la lecture du jour, on doit revenir et écouter, car il s’agit d’un doute concernant un commandement mentionné dans les écrits des Prophètes que l’on appelle Divré Kabala.

Mais, la nuit, il y a de la place pour être indulgent en raison du fait que c’est un doute d’une loi rabbinique.

  1. Celui qui a une Meguila Casher en main peut lire avec le lecteur, mais il est préférable qu’il écoute le lecteur en silence, et seulement s’il manque un mot qu’il n’a pas entendu, il devrait lire lui-même à partir de la Meguila devant lui [jusqu’à ce qu’il rattrape le lecteur] (ועיין סי’ תרצ ס »ק יג, וסי’ תרפט ס »ק ה בטעם הדבר שעדיף שישמע מהבעל קורא ולא יקרא בפיו).
  2. Celui qui lit dans un Houmach ne doit pas lire avec le lecteur [même à voix basse], mais doit écouter la lecture du lecteur.

Lois des bénédictions après la lecture

  1. Après la lecture de la Meguila, après l’avoir enroulée, on fait la bénédiction « Harav ete rivenou » pendant la nuit et le jour. Cette bénédiction est spécifiquement faite lorsqu’on lit en public, mais les décisionnaires sont partagés sur le fait de la faire si on lit seul, et selon la Halakha, on ne la fait pas si on lit seul.
  2. Celui qui lit pour les femmes, même si elles sont nombreuses, est considéré comme lisant seul et donc ne fera pas de bénédiction après la lecture, mais on ne fera pas de reproches à ceux qui font quand même une bénédiction après la lecture .
  3. Chez les Ashkénazes, la nuit, après la bénédiction « Harav ete rivenou », on dit « Asher Heni », et même une personne qui lit seule le dit. Le jour, on ne dit pas « Asher Heni ».

La nuit et le jour, on dira « Shoshanat Yaakov ».

Chez les Sépharades, on ne dira ni l’un ni l’autre.

Toucher la Meguila

  1. Il est bon d’être stricte et se laver les mains [Netilat Yadaim] avant de toucher une Meguila.
  2. Si au milieu d’une Se’ouda où l’on mange du pain, on a touché une Meguila, certains sont stricts de faire Netilat Yadaim à nouveau [sans bénédiction].

Voir d’autres lois concernant la lecture à la fin du feuillet

Lois du repas du soir de Pourim

  1. C’est une Mitsva d’être joyeux et de rajouter à son repas du soir de Pourim [et cette année, on aura aussi l’intention de s’acquitter du repas de Mélavé Malka par ce même repas].
  2. Certains ont la coutume de manger des graines la veille de Pourim [et c’est pour cela que certaines mangent des oreilles d’Haman remplies de pavots, et certains mangent des pois chiches].

Cha’harith de Pourim

  1. Le matin de Pourim, on se lève de bonne heure pour prier, on dit « Al Hanissim » dans la Amida, et après la répétition de la Amida par l’officiant, on dit un demi-kaddish puis on sort un Sefer Torah et on y lit la paracha « Vayavo Amalek » [La coutume des Sépharades est de doubler la lecture du dernier verset et les Ashkénazes n’ont pas cette coutume] en faisant monter trois personnes. Après la lecture, on dira un demi-kaddish, on ramènera le Sefer Torah à sa place, et on commencera immédiatement la lecture de la Meguila.
  2. On ne retirera pas ses tefilinnes avant la lecture de la Meguila (מ »ב סי’ תרצג ס »ק ו).
  3. Certains affirment que lorsque l’on entend le passage de la Meguila qui dit « Layehoudim Hayta Ora…Veyikar », on touchera ses tefilinnes de la main et de la tête et on embrassera sa main. (בן איש חי וכף החיים סי’ תרצ).
  4. Les Sépharades devront dire après « Hoshiénou », le Psaume 22. Les Ashkénazes diront le Psaume 22 en disant juste avant « Hayom yom (nom du jour) BeChabbat » [sans dire « Chebo Ayou Aleviim Omrim »…]

Les commandements de la journée

  1. Le jour de Pourim, il faut accomplir les commandements de la journée qui sont « la lecture de la Meguila », « Michloa’h Manot » (Envoi de plats), « Matanot Laevionim » (Dons aux pauvres) et le « Michté de Pourim » (festin de Pourim). Nous les décrirons en détail ci-dessous.
  2. Avant la lecture de la Meguila, il est interdit de manger comme expliqué plus haut, et certains décisionnaires disent qu’il est aussi interdit de manger avant d’avoir accompli tous les autres commandements de la journée.

Les dons aux pauvres (Matanot Laevionim)

  1. Tout homme (homme ou femme), a l’obligation de donner deux dons à deux pauvres. C’est-à-dire un don à chaque pauvre.
  2. On ne donne pas ses dons aux pauvres pour Pourim de son compte de Maasser mais si l’on rajoute par rapport au montant obligatoire, il est possible de compter ce rajout dans le Maasser.
  3. Selon la loi stricte, la mesure est au minimum d’une Perouta [et l’on peut s’en rendre quitte en donnant 10 agorotes], et certains décisionnaires disent que de nos jours [où le montant de Perouta n’a plus d’importance et qu’il est impossible d’acheter quoique ce soit avec], il faut donner plus que cela et il semblerait qu’en donnant 1 shekel cela suffise selon cet avis et d’autres décisionnaires disent qu’il faut une mesure suffisante pour que le pauvre puisse réellement en profiter [entre 10 et 50 shekels].
  4. Il faut veiller à ce que l’argent arrive entre les mains des pauvres à Pourim même, et si cela n’est pas possible, il faut avoir l’intention de rendre le pauvre propriétaire du montant qu’on lui donne, et de l’avertir que le montant lui est destiné [Afin de le rendre propriétaire, il faut qu’une tierce personne prenne en main le montant en question. Cette personne n’a pas besoin de savoir pour qui elle fait cette opération, mais doit seulement soulever le montant et dire qu’elle a l’intention de rendre propriétaire de cet argent, la personne à qui l’argent est destiné].
  5. Quand un collecteur de Tsedaka récolte de l’argent pour les pauvres, il n’est pas nécessaire que les mêmes pièces ou billets qui ont été donnés pour les pauvres arrivent dans leur main et il est possible de leur donner le même montant avec de l’argent provenant d’ailleurs.
  6. Il est permis de donner au collecteur un seul billet [100 shekels par exemple] et lui dire qu’il donne les dons aux pauvres en son nom mais aussi de la part des autres membres de sa famille [dans le cas où il collecte pour deux pauvres lui-même, et s’il récolte pour cinq pauvres par exemple, il est aussi possible de lui dire qu’il donne à deux pauvres parmi les cinq pour que chacun des deux dons puisse être considéré comme un montant suffisamment important].
  7. Il est permis de donner de l’argent au collecteur avant Pourim en tant que « dépôt », et il le donnera aux pauvres pendant Pourim.
  8. Les dons aux pauvres peuvent être donnés avec de l’argent ou de la nourriture mais pas avec des vêtements ou objets.
  9. Selon la majorité des décisionnaires, les femmes sont aussi dans l’obligation de faire des dons aux pauvres à Pourim. Il y a un doute s’il suffit que son mari rajoute un montant supplémentaire à la mesure minimale des dons aux pauvres ou s’il faut la rendre propriétaire de l’argent par l’intermédiaire d’une tierce personne avant de le donner aux pauvres [et la meilleure manière de faire est de donner l’argent au collecteur et de lui dire de le soulever afin de rendre propriétaire sa femme de cet argent]
  10. Les décisionnaires sont divisés sur le fait de savoir s’il y a une obligation d’éduquer ses enfants qui ont atteint l’âge de l’éducation au commandement des dons aux pauvres. Mais les adolescents, même s’ils dépendent encore financièrement de leur père, doivent obligatoirement donner.
  11. A priori, une personne qui fête Pourim le 14 Adar, donnera à un pauvre qui fête Pourim le 14 Adar et une personne qui fête Pourim le 15, donnera à un pauvre qui fête Pourim le 15.
  12. Ceux qui ont l’habitude de faire Pourim deux jours à cause d’un doute [comme dans les villes où il y a un doute si elles sont considérées comme entourées de murailles, ou pour celui qui va d’une ville qui fête Pourim le 14 Adar à une ville qui fête le 15 Adar dans un cas où il est obligé de fêter deux fois à cause d’un doute], donneront les dons aux pauvres les deux jours.
  13. Certains pensent (ספר מקור חיים לבעל החוו »י סי’ תרצד) qu’il faut donner les dons aux pauvres uniquement s’ils ont le statut de “Evione” et non pas de “Ani”. La différence entre les deux est expliqué par Rashi (Baba Metsi’a 111b) : “Evione : Plus pauvre que pauvre et le mot Evione vient de celui qui n’arrive pas à trouver ce qui est suffisant pour son bien etc…”

Mais de toutes façons, selon la Halakha, même si c’est le mot “Evione” qui est utilisé dans “Matanot Laevionim”, il semble qu’il ne serait pas obligatoire de donner un Evione mais aussi à un pauvre.

  1. La définition de « Pauvre » est la suivante : « Jusqu’à ce qu’il ait un capital qui lui permette de subvenir à ses besoins ainsi que ceux de sa famille avec les gains » (יו »ד סי’ רנג ס »ב) et la signification est qu’il ait un revenu fixe. Et celui qui n’a pas, pour l’année à venir, de salaire/revenus fixes suffisants pour avoir une subsistance suffisante pour finir le mois, est considéré comme « pauvre ».
  2. Il est possible de remplir le commandement des dons aux pauvres en soutenant un étudiant de Yeshiva dont les besoins ne sont pas couverts par ses parents ou par la Yeshiva, et qui manque des ressources que les autres étudiants possèdent.

Mitsva de don aux pauvres en passant par les Tat des Yechivoth

  1. En donnant au « Tat » d’une Yeshiva (caisse venant en aide aux étudiants de la Yeshiva), on accomplit merveilleusement la Mitsva de Tsedaka de soutenir les pauvres qui sont étudiants en Torah, mais on n’accomplit pas la Mitsva de donner des cadeaux aux pauvres de Pourim (Matanot Laevionim), puisque le « Tat » ne distribue pas l’argent aux pauvres le jour de Pourim lui-même.
  2. Les étudiants qui collectent de l’argent pour le « Tat » de la Yeshiva ne sont pas autorisés à prendre des pourcentages pour eux-mêmes sans la permission de la direction de la Yeshiva. Et même concernant leurs dépenses nécessaires à la collecte, ils doivent agir selon les instructions de la direction de la Yeshiva.

 Mitsva de don aux pauvres par des moyens de paiements bancaires

  1. Matanot Laevionim par chèque : Il sera considéré comme un don au pauvre pour Pourim que si le pauvre encaisse le chèque le même jour [et peut retirer l’argent le même jour]. Si non, non.
  2. Matanot Laevionim par virement : Il sera considéré comme un don au pauvre pour Pourim que si le pauvre reçoit l’argent sur son compte [et peut le retirer] à Pourim.
  3. Matanot Laevionim par carte bancaire : On ne peut pas s’acquitter en payant par cette méthode de paiement car le pauvre ne recevra pas l’argent le jour de Pourim même.

Mais il y a des caisses de bienfaisance qui rendent quitte leurs donateurs de la Mitsva en les rendant propriétaires d’argent en espèces – même s’ils donnent des chèques à encaisser plus tard ou en payant par carte bancaire – et donnent cet argent le jour de Pourim.

L’envoi de plats (Michloa’h Manot)

  1. Tout Juif a l’obligation d’envoyer à son prochain un Michloa’h Manot qui contient au moins deux aliments ou deux boissons ou un aliment et une boisson.
  2. L’envoi de plats doit se faire obligatoirement avec des aliments ou boissons et non avec des vêtements ou objets. Les décisionnaires sont divisés sur le fait de savoir si l’on se rend quitte en donnant de la viande non cuite. C’est pour cela qu’il faut veiller à donner des aliments comestibles tels quels.
  3. Deux morceaux de viandes cuits différemment (l’un cuit et l’un grillé par exemple) sont considérés comme deux aliments pour la Mitsva de Michloa’h Manot. Toutefois, si un morceau de viande est coupé en deux, il faut redouter que cela soit considéré comme un seul aliment (עי’ ראש יוסף מגילה ז).
  4. Deux types de snacks sont considérés comme deux aliments.
  5. Deux types de bouteilles de vin sont considérés comme deux boissons et de même, pour deux types de jus de fruits.
  6. Il n’est pas nécessaire d’envoyer deux aliments ayant deux bénédictions différentes et beaucoup se trompent en pensant que cela est nécessaire.
  7. Il suffit d’envoyer un « Reviit » (soit 86ml soit 150ml selon les avis) de vin ou d’une autre boisson. Il est aussi suffisant de donner un seul fruit, ou une seule tranche de gâteau car tous sont considérés comme des plats avec lesquels on a l’habitude d’honorer un invité עי’ לקט יושר עמ’ קנח, ופרי מגדים סי’ תרצה משב »ז סק »ד, ראש יוסף מגילה ז., וא »א מבוטשאטש). Mais une personne riche doit faire attention à donner une quantité correspondant à ses moyens. Il est aussi juste à ce qu’une personne donne à une personne riche quelque chose qui peut lui correspondre. (עי’ ריטב »א מגילה שם, ובה »ל סי’ תרצה)
  8. Selon la plupart des décisionnaires, les femmes ont aussi l’obligation d’envoyer un Michloa’h Manot.

Les décisionnaires sont divisés sur le fait de savoir s’il y a une obligation d’éduquer ses enfants qui ont atteint l’âge de l’éducation au commandement de Michloa’h Manot. Mais pour les adolescents, même s’ils dépendent encore financièrement de leur père, il convient d’être strict et de leur faire donner.

Michloa’h Manot par un messager

  1. Certains se demandent s’il ne faut pas envoyer le Michloa’h Manot spécifiquement via un messager car il est écrit dans la Meguila « OuMichloa’h Manot » qui laisserait penser que cela doit être envoyé via un intermédiaire.

(עיין שו »ת בנין ציון סי’ מד, האלף לך שלמה או »ח סי’ שפג)

Toutefois, certains disent que lui-même peut aussi donner, et ont expliqué que le terme de Michloa’h utilisé vient dire que pour cette Mitsva, il n’y a pas de préférence d’accomplir la Mitsva soi-même directement (comme pour les autres commandements) mais qu’ici, on peut passer par un messager sans préférence. Et la Halakha est que l’on n’est pas obligé de passer par un messager. Et même celui qui veut être strict et n’envoyer que par un messager, peut se suffire de l’envoyer via un enfant par exemple même si un enfant n’est en général pas considéré comme un messager suffisant pour accomplir des Mitsvoth. [Le Hatam Sofer (Guitin 22b) a écrit que le fait qu’il soit écrit « OuMichloa’h Manot » dans le verset montre que le commandement principal se fait via un messager, ainsi, il est possible d’envoyer cela via un enfant ou même un non-juif, car c’est uniquement quand un commandement doit être fait par la personne même qu’il faut que le messager ait le même degré que lui mais ici, puisque le commandement est principalement de donner via un messager, ainsi n’importe quel messager suffit et même un enfant ou un non-juif].

  1. Il y un doute si, dans le cas où l’on a envoyé le Michloa’h Manot via un messager, s’il faut que l’on vérifie que le messager ait bien transmis le Michloa’h Manot en raison de l’importance du commandement qui est un « Divré Kabala » (commandement mentionné dans les écrits des Prophètes [Neviim]), qui a un statut aussi important que les commandements de la Torah, et pour les commandements de la Torah, on ne dit pas qu’il y a « présomption forte (Hazaka) que le messager ait accompli sa mission » (עירובין לב, שו »ת אחיעזר ח »ג סי’ עג).

Tremper un ustensile que l’on met dans les Michloa’h Manot

  1. Celui qui met un ustensile dans le Michloa’h Manot, il y a des cas où il faudra le tremper avant de l’envoyer et des cas où il ne faudra pas le tremper :
  2. Si le but principal est de donner l’ustensile lui-même et la nourriture est juste là pour que cela paraisse beau et rempli, il n’est pas nécessaire de le tremper comme le dit la loi des « ustensiles de commerce » (Keli Sehora) [et s’il souhaite quand même le tremper, il devra transférer la propriété de l’ustensile au destinataire par l’intermédiaire d’une tierce personne, et avertir le destinataire que l’ustensile a été trempé, et cette méthode est préférable à celle où il tremperait et s’en servirait pour lui-même qu’une seule fois.]
  3. Cependant, si on place sur l’ustensile [même avec une séparation de papier], un aliment important [comme du poisson cuit, un gâteau…etc..], cela est considéré comme utiliser l’ustensile et il est obligatoire de le tremper avant. [Toutefois, s’il met sur l’ustensile des choses qui n’ont pas besoin de l’ustensile, comme des bonbons par exemple, il n’y aura pas besoin de tremper l’ustensile avant l’envoi]

Est-on quitte de l’obligation de Michloa’h Manot quand on renvoie un Michloa’h Manot à la même personne qui nous l’a envoyé ?

Il est dit dans la Guemara (Meguila 7b) : « Abaye bar Avin et Rabbi Hanina bar Avin échangeaient leurs repas l’un avec l’autre ». Rachi et le Ran diffèrent dans leur interprétation de ces mots : selon Rachi – « celui-ci mange avec son ami à Pourim de cette année, et l’année suivante, son ami mange avec lui ».

Selon le Ran – « aucun d’eux n’avait de quoi envoyer à son ami en ayant assez pour garder pour eux-mêmes, ils s’envoyaient donc leur repas l’un à l’autre afin de manger le repas de Pourim et d’accomplir l’envoi de Michloa’h Manot ».

Le Taz explique סי’ תרצה ס »ק ה)) que l’avis de Rachi, qui n’a pas expliqué comme le Ran, est qu’il suppose que lorsqu’une personne renvoie à son prochain des Michloa’h Manot après en avoir reçu de lui, elle n’accomplit pas la Mitsva de Michloa’h Manot (voir son explication). Il semble que l’avis de Rachi est qu’il considère cela comme un remboursement de dette, comme expliqué dans Baba Batra à propos du statut de « Shushvinout » (accompagnateurs des mariés) qui est considéré comme un remboursement de dette, et de même, ici, puisque son ami lui a envoyé et qu’il est coutumier de renvoyer, cela fait qu’il n’a pas accompli le commandement de Michloa’h Manot.

La Halakha a été fixée par le Chouchan Aroukh comme le Ran et le Shaar Hatziun écrit qu’il n’a pas copié les propos du Taz car selon la Halakha ici, on ne prend pas en compte l’avis de Rashi.

  1. Il est possible de se rendre quitte en rendant un Michloa’h Manot à une personne qui nous en a donné un, et même si certains sont stricts à ce sujet, selon la Halakha il est tranché que l’on se rend quitte par cela même dans le cas où l’on renvoie le même Michloa’h Manot que l’on a reçu.

Autres lois sur le sujet

  1. Deux étudiants en Yeshiva peuvent s’échanger leur repas l’un à l’autre et être acquittés du commandement de Michloa’h Manot.
  2. Il est possible de donner un grand Michloa’h Manot à quelqu’un qui a le statut de « pauvre », et d’avoir l’intention que la moitié soit considérée comme un Michloa’h Matanot et l’autre moitié soit considérée comme un « Don aux pauvres » (Matanot Laevionim).
  3. Michloa’h Manot à un enfant : on doit douter s’il est possible de donner un Michloa’h Manot à un enfant, car il y a un doute s’il a le statut « רעהו » et même si certains décisionnaires disent que l’on ne se rend pas quitte en donnant à un enfant, la Halakha semblerait que l’on s’en rend quitte, car même un enfant est appelé « רעהו »
  4. Un fils [qui ne dépend pas financièrement de son père] peut donner à son père et vice versa. [s’il dépend financièrement de son père, il y a plusieurs conditions que nous ne pouvons pas expliquer ici]. Il en est de même d’un étudiant qui envoie à son Rav ou inversement. Cela car ils ont tous le statut de « רעהו ».
  5. A priori, une personne qui fête Pourim le 14 Adar, donnera le Michloa’h Manot à quelqu’un qui fête Pourim le 14 Adar et une personne qui fête Pourim le 15, donnera le Michloa’h Manot à quelqu’un qui fête Pourim le 15.
  6. Ceux qui ont l’habitude de faire Pourim deux jours à cause d’un doute [comme dans les villes où il y a un doute si elles sont considérées comme entourées de murailles, ou pour celui qui va d’une ville qui fête Pourim le 14 Adar à une ville qui fête le 15 Adar dans un cas où il est obligé de fêter deux fois à cause d’un doute], selon le Pri Megadim (הובא בבה »ל סי’ תרצה ד »ה או), il devra donner un Michloa’h Manot pour chaque jour, et c’est ainsi que le Kaf Ha’Haim

 (סי’ תרפח אות כג)  a tranché au nom du Arizal [et cela ne suit pas l’avis du Pri Hadash (הובא בבה »ל)  qui dit qu’il faut envoyer uniquement le premier jour].

Fruits de l’année de Chemita dans les Michloa’h Manot

  1. Il est possible de donner du vin de l’année de Chemita dans un Michloa’h Manot, mais dans ce cas, il ne faudra pas renvoyer un Michloa’h Manot à la personne qui nous l’a envoyé. Et il faudra faire très attention de ne pas boire à Pourim du vin de l’année de Chemita qui n’a pas été rendu Hefker au moment du Biour (contactez votre Rav pour en savoir plus).

Travailler à Pourim

  1. La coutume est de ne pas travailler à Pourim, et celui qui effectuera un travail ce jour n’y verra jamais de bénédiction.
  2. Un travail qui amène de la joie, un travail pour les besoins de Pourim [cela inclut selon la Halakha, laver son linge, se couper ses cheveux, se raser, et se couper les ongles mais uniquement quand c’est nécessaire pour Pourim] ou un travail pour les besoins du public est permis à Pourim.
  3. Le commerce est permis car cela amène de la joie mais il faut faire en sorte à le limiter.
  4. Les travaux permis à Hol HaMo’èd (demi-jours de fêtes) sont évidemment permis à Pourim car l’interdiction de travailler à Pourim est moins stricte que celle de l’interdiction de travailler à Hol Hamo’ed
  5. Le soir de Pourim, les décisionnaires sont divisés sur le fait de s’abstenir de travailler et celui qui sera indulgent aura sur qui s’appuyer.

Festin de Pourim

  1. Il est bon d’étudier un peu la Torah avant de commencer le festin du jour de Pourim. Cette règle s’entend du verset « Layehoudim, hayta Ora Vesim’ha » où le mot « Ora » signifie « Torah » (רמ »א סי’ תרצה ס »ב)
  2. Il y a une règle qui demande de poser des questions et d’étudier les lois de Pessah à partir de trente jours avant Pessah. Ce jour tombe Pourim, et c’est pour cela qu’il faudra commencer ce jour-là à étudier les lois de Pessah.

Le Mishna Beroura écrit aussi que « Tous les 30 jours [avant Pessah], il est nécessaire de faire attention à chaque chose que l’on fait pour qu’il ne reste pas de Hamets que l’on aura du mal à retirer avec facilité ».

  1. Il faut prier Min’ha alors qu’il fait encore grand jour, et la coutume est de faire le festin de Pourim après Min’ha.
  2. A priori, il faut manger du pain pendant le festin de Pourim, et il faut manger de la viande et boire du vin pendant ce repas.
  3. Le Rama écrit « La majeure partie du festin doit avoir lieu dans la journée et non comme ceux qui ont l’habitude de faire le festin à l’approche de la nuit et la continuent en majorité le soir du 15 ». C’est pour cela qu’il faut s’appliquer à boire du vin et manger de la viande dans la journée avant le coucher du soleil (Chekiya).
  4. Certains ont l’habitude de manger un Kabétsa de pain, de manger de la viande et boire du vin le matin de Pourim puis vont dormir afin de sortir de l’obligation de « Hayav Inish Levasoumé Bépouria Ad Délo Yada » qui signifie qu’ »une personne doit s’enivrer pendant Pourim jusqu’à ce qu’elle ne sache plus ».

 (עי’ רמ »א סי’ תרצה) – Voir explications détaillées plus bas.

Changement de lieux et bénédictions pour les étudiants en Yeshiva qui vont de maison en maison

  1. Les jeunes qui récoltent de l’argent pendant Pourim et vont de maison en maison en sachant qu’ils vont manger et boire dans plusieurs d’entre elles – devront faire leurs bénédictions uniquement dans la première maison et ils n’auront pas besoin de refaire les bénédictions dans les autres maisons car ils ont le statut de « voyageurs ». Ils feront leur bénédiction de fin de repas après avoir mangé et bu pour la dernière fois.

Al Hanissim dans le Birkath Hamazon

  1. Il faut lire « Al Hanissim » dans le Birkath Hamazon de Pourim, et ceci, même si l’on récite le Birkath Hamazon après la sortie de Pourim, puisque l’on aura mangé un Kazayit (volume de la taille d’une boite d’allumettes) de pain alors qu’il fait encore jour.
  2. Si l’on a oublié de dire « Al Hanissim » dans le Birkath Hamazon, puisque certains décisionnaires disent que l’on n’est pas obligé de manger du pain pendant Pourim, alors on ne recommencera pas.
  3. Mais si l’on s’en souvient avant la dernière partie du Birkath Hamazon où l’on dit « Hara’haman Hou Yezakenou » , on rajoutera un « Hara’haman Hou Ya’asse Lanou Nissim Veniflaot » et on continuera comme expliqué plus haut dans la section concernant Al Hanissim dans la Amida.

Viande rouge à Pourim

  1. Certains disent qu’il est obligatoire de manger de la viande rouge à Pourim.

 (שו »ע סי’ תרצו סע’ ז’, מג »א ופמ »ג ס »ק טו. וצ »ע מבחולין פג דמשמע דאין חיוב. אולם עי’ משנ »ב סי’ תקכט ס »ק כ שיש חיוב לאכול בשר).

Manger du pain à Pourim

  1. Certains disent qu’il est obligatoire de manger du pain à Pourim (שו »ת מהרש »ל סי’ מח) et certains sont indulgents à ce sujet, et c’est d’ailleurs pour cela que si l’on a oublié « Al Hanissim » dans le Birkath Hamazon que l’on ne recommencera pas comme expliqué plus haut. (עי’ מג »א סי’ תרצה ס »ק ט, ובמ »ב ס »ק טו).

Festin et joie les deux jours

  1. Il y a une obligation de faire un peu de festin et de joie pendant les deux jours [pour les habitants des villes ouvertes qui fêtent le 14, pendant le 15 et vice-versa] mais il n’est pas nécessaire de manger du pain. Par conséquent, un habitant des villes ouvertes doit faire un peu de festin et de joie le 15, et même un habitant de Jérusalem est obligé d’un peu faire un festin et de se réjouir le 14.

Se saouler à Pourim

Est-il permis [ou obligatoire] de se saouler à Pourim ?

Les Ashkénazes ne doivent pas se saouler à Pourim mais boiront plus qu’à leur habitude et iront dormir.

Même les Sépharades qui doivent se saouler à Pourim n’auront pas le droit de le faire si, en faisant cela, ils n’appliqueront pas bien un commandement parmi tous les commandements, comme Netilath Yadaïm, les bénédictions ou Birkath Hamazon, ou qu’ils ne prieront pas Min’ha, ou Arvith ou se conduisent avec un comportement léger (חיי אדם כלל קנה סע’ ל, מובא בבה »ל סי’ תרצה ד »ה ‘עד דלא ידע’)

Toutefois, même ceux qui se saoulent à Pourim [même les Ashkénazes] au point de ne pas pouvoir faire le Birkath Hamazon ou autres ont sur qui s’appuyer.

La source de cette loi : il est dit dans le Talmud (Meguila 7b) : « Rava a dit : une personne doit s’enivrer pendant Pourim jusqu’à ce qu’elle ne sache plus distinguer entre ‘maudit soit Haman’ et ‘béni soit Mordekhai' ».

Et le Choul’han Aroukh (סי’ תרצה סע’ ב) a transcrit les paroles du Talmud telles quelles.

Selon l’interprétation simple du Choul’han Aroukh, il y a une obligation de s’enivrer « jusqu’à ne plus savoir ». Cependant, si en buvant du vin, cela entraîne un manque de respect pour les Mitsvoth, comme mentionné précédemment dans le Hayé Adam – il ne faut pas s’enivrer.

Le Rambam écrit (Lois de Meguila 2:15) : « et boit du vin jusqu’à s’enivrer et s’endormir dans son ivresse ». Selon le Rambam, il semble nécessaire de boire une quantité de vin telle qu’elle mène au sommeil.

Cependant, le Rama (sur lequel les Ashkénazes s’appuient) a statué (basé sur le Maharil mentionné dans le Darkei Moshe, et non le Maharil qui est mentionné dans le Rama qui est une erreur de scribe) : « et certains disent qu’il n’est pas nécessaire de s’enivrer autant, mais plutôt de boire plus qu’à son habitude et de dormir, et par le sommeil, on ne saura pas distinguer entre ‘maudit soit Haman’ et ‘béni soit Mordekhaï' ».

Apparemment, son intention est de boire plus que d’habitude et par le sommeil, il ne distingue pas entre maudit soit Haman, etc. C’est-à-dire que selon le Rambam, il faut boire une quantité de vin jusqu’à s’endormir à cause du vin, et selon le Rama, il suffit de boire plus qu’à son habitude et d’aller dormir pour accomplir la Mitsva.

Et il y a une différence pratique entre le Rambam et le Maharil, car selon le Rambam, le sommeil n’a pas besoin d’être pendant la journée, tandis que selon le Maharil, il doit spécifiquement être pendant la journée.

Cependant, dans les mots du Maharil mentionnés dans le Darkei Moshe, il semble similaire au Rambam, et cela nécessite une analyse.

En effet, il semble que l’explication des mots du Rama est bien clarifiée dans le Darkei Moshe version longue, où il a cité les mots du Kol Bo (et du Or’hot Haïm, Pourim 38) qui pense qu’on ne doit pas du tout s’enivrer, et l’ivresse est une grande interdiction et il n’y a pas de péché plus grand que cela, mais qu’il faut plutôt boire un peu plus que d’habitude. Le Rama a combiné son opinion avec celle du Maharil mentionné ci-dessus, et il y a ici deux aspects – boire plus que d’habitude, et aussi dormir afin que par le sommeil, il ne distingue pas entre maudit soit Haman, etc.

Ainsi, selon le Rama, il faut faire attention à dormir pendant la journée de Pourim.

Et voici que dans le Kol Bo (Lois de Pourim, section 45), qui est la source du Rama, il est écrit qu’il doit boire plus que d’habitude afin d’augmenter la joie, mais le Rama n’a pas transcrit ces mots car selon son opinion, le ‘jusqu’à ne plus savoir’ est accompli par le sommeil.

Et en pratique, la manière la plus méritoire pour tous (Sépharades et Ashkénazes) est de manger un Kabetza de pain le matin (volume de 2 petites boites d’allumettes), de manger de la viande, de boire du vin et de dormir pour remplir l’obligation de « une personne doit s’enivrer pendant Pourim jusqu’à ce qu’elle ne sache plus ».

Et pour justifier ceux qui sont indulgents à ce sujet, ne buvant qu’un peu de vin et ne dormant pas après, cela suit l’opinion de Rabénou Ephraïm mentionnée dans le Ran (Meguila 7b) qui pense qu’après que Raba a tué Rabbi Zeira, la Mitsva de boire a été annulée [et ainsi a écrit le Taz (סי’ תרצה ס »ק ב) pour expliquer l’opinion du Rama et ainsi a écrit le Pri Chadash (idem)], ou pour la raison mentionnée précédemment dans le Hayé Adam.

L’enivrement vient de la consommation de vin (רש »י מגילה ז ע »ב, רמב »ם פ »ב מהל’ מגילה הט »ו, אבודרהם סדר תפילת פורים, שו »ע או »ח סי’ תרצו ס »ז), et s’il est difficile de s’enivrer de vin, on peut s’enivrer avec d’autres boissons alcoolisées.

Les femmes et les enfants ne sont pas obligés de boire du vin.

Lois concernant les états d’ébriété et d’ivresse pour la prière, le Birkath Hamazon et les bénédictions de Pourim

[Attention, les lois citées ici ne concernent que Pourim. Pendant le reste de l’année, ces lois ne sont pas les mêmes dans ces situations]

  1. Un homme ivre qui peut parler correctement est autorisé à priori à prier, et a fortiori à dire d’autres bénédictions (Choul’han Aroukh, סי’ צט).
  2. S’il peut prier uniquement avec un Siddour, si sa prière a été dite, sa prière est valide (עי’ שם סעיף ג ומ »ב שם ס »ק יז).
  3. Un ivre qui ne peut pas parler [même avec un Siddour] sans bégayer devant un roi ou une personne honorable : il lui sera interdit de prier, et même a posteriori il n’aura pas accompli son obligation, et devra prier à nouveau après que les effets de l’alcool se seront dissipés. En ce qui concerne le Birkath Hamazon, il est préférable de la dire avant d’atteindre cet état, mais si on est déjà parvenu à une telle ivresse avant d’avoir eu le temps de la dire, on peut, a posteriori, dire le Birkath Hamazon, et il peut dire à priori les autres bénédictions.
  4. Un homme complètement ivre [c’est-à-dire qu’il agit sans savoir ce qu’il fait, כרמב »ם הל’ מכירה פכ »ט הי »ח, ובחו »מ סי’ רלה סע’ כב], est considéré comme un insensé et est exempt de toutes les Mitsvoth, et s’il a prié ou fait une bénédiction – il n’a pas accompli son obligation et doit dire à nouveau la bénédiction quand il ira mieux. (סי’ קפה מ »ב ס »ק ו, סי’ צט ס »ק יא, רמב »ם הל’ נזירות פ »א הי »ב, עירובין סה).

Il faudra toutefois, toujours vérifier que le temps pour dire la bénédiction n’est pas passé.

Lois des villes entourées de murailles et non entourées

Il est indiqué dans le traité Meguila que les villes qui étaient entourées de murailles au temps de Josué doivent fêter Pourim le 15 Adar au lieu du 14.

Jérusalem est la ville qui était certainement entourées de murailles en ce temps et c’est pour cela que les habitants de Jérusalem fêtent Pourim le 15.

Il existe aussi d’autres villes qui fêtent aussi Pourim partiellement le 15 car il y a un doute si elles se rattachent à Jérusalem ou si elles étaient entourées de murailles au temps de Josué. [Par exemple : Tibériade, Tzfat, Lod, Beer Sheva, Haifa, Bet Shean]. Toutefois, si vous vous trouvez dans l’une de ces villes, il faut demander à un Rav ce qu’il faut faire à cause du fait qu’il y a des nouvelles constructions (et nous ne pouvons détailler le sujet ici).

Nous allons décrire ci-dessous plusieurs situations de personnes passant de Jérusalem à une ville fêtant Pourim le 14 ou vice versa.

Lois d’un habitant de Jérusalem arrivant dans une ville « ouverte »

Cas où un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville ouverte devra lire la Meguila le 14 avec bénédictions [et devra accomplir les autres commandements du Jour de Pourim]

Pour qu’un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville ouverte le 14 soit certainement obligé par les commandements du jour et lise la Meguila avec une bénédiction, les quatre conditions suivantes doivent être remplies (et si l’une d’elles n’est pas remplie – il doit lire la Meguila sans bénédiction et accomplir les autres commandements du jour en cas de doute et ne dira pas « Al Hanissim ») :

  1. Qu’au moment de quitter Jérusalem, il ait l’intention de rester dans la ville ouverte au moins jusqu’à l’aube (Alot Hacha’har) du 14.
  2. Qu’il arrive dans la ville ouverte avant le coucher du soleil (Chekiya) de la nuit du 14 [et cette année, cela peut se faire que s’il reste dans la ville ouverte déjà depuis le Chabbat].
  3. Qu’au coucher du soleil (Chekiya) de la nuit du 14 [lorsqu’il est déjà dans la ville ouverte], il ne change pas d’avis et a toujours l’intention de rester là au moins jusqu’à l’aube (Alot Hacha’har).
  4. Qu’il reste effectivement dans la ville ouverte jusqu’à l’aube du 14.

Les cas où un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville ouverte lit la Meguila le 14 sans bénédiction [et accomplit les autres commandements du jour en cas de doute, sans mentionner ‘Al Hanissim’]

  1. S’il arrive dans la ville ouverte pendant la nuit du 14 après le coucher du soleil (Chekiya) avec l’intention de rester là au moins jusqu’à l’aube (Alot Hacha’har) – il lit sans bénédiction [et il lira après être arrivé dans la ville ouverte, comme mentionné dans le paragraphe 1 ci-dessous].
  2. S’il avait l’intention, au moment de quitter sa maison la soirée ou la nuit du 14, de retourner à Jérusalem cette même nuit avant l’aube, mais finalement change d’avis et décide intentionnellement de rester dans la ville ouverte après l’aube – il lit sans bénédiction – et ceci même s’il est arrivé dans la ville ouverte avant le coucher du soleil, et même s’il a changé d’avis et décidé de rester dans la ville ouverte au moment du coucher du soleil [et il semble que même s’il a décidé de rester dans la ville ouverte en raison d’une contrainte, il faut être strict et lire en cas de doute].
  3. Si, au coucher du soleil (Chekiya), il avait l’intention de rester jusqu’après l’aube, mais finalement change d’avis et quitte la ville ouverte avant l’aube – il lit sans bénédiction la nuit et le jour et accomplit les autres commandements en cas de doute [et peut lire même à Jérusalem, et donner des cadeaux alimentaires et des dons aux pauvres à des habitants de la ville ouverte].

Le cas où un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville ouverte n’est obligé d’aucun commandement le 14.

Un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville ouverte en journée le 14 n’est pas du tout obligé par Pourim de la ville ouverte, voir ci-dessous les conditions 2 et 3.

Autres situations et lois détaillées à ce sujet

  1. Comme mentionné ci-dessus, un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville ouverte pendant la nuit du 14 [après le coucher du soleil], et a l’intention de rester là jusqu’après l’aube du 14 – lit la Meguila sans bénédiction le 14 lorsqu’il arrive dans la ville ouverte, et il ne peut pas lire lorsqu’il est à Jérusalem ni sur le chemin de Jérusalem vers la ville ouverte.
  2. Un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville ouverte la nuit du 14 [après le coucher du soleil] et que, soit au moment où il quitte sa maison soit au moment du coucher du soleil (Chekiya), il avait l’intention de retourner à Jérusalem cette même nuit, et il l’a effectivement fait – n’est pas contraint du tout par les lois de Pourim de la ville ouverte.
  3. Un habitant de Jérusalem qui est arrivé dans une ville ouverte avant ou pendant la nuit du 14 et avait l’intention de retourner à Jérusalem pendant la nuit [avant l’aube], mais finalement est retardé [contre son gré] et est encore dans la ville ouverte après l’aube – n’est pas contraint du tout par les lois de Pourim de la ville ouverte. (Voir condition 4).
  4. Comme mentionné ci-dessus, un habitant de Jérusalem qui est arrivé dans une ville ouverte avant ou pendant la nuit du 14, même s’il avait l’intention de retourner à Jérusalem pendant la nuit à la fois lorsqu’il a quitté sa maison et au moment du coucher du soleil, si au milieu de la nuit il change d’avis et décide de rester dans la ville ouverte après l’aube – est obligé d’accomplir par Pourim de la ville ouverte par doute et lit la Meguila sans bénédiction, et ne mentionne pas « Al Hanissim » [et s’il est retardé dans la ville ouverte en raison d’une contrainte – il faut douter s’il est obligé par Pourim de la ville ouverte, et en pratique il faut être strict].
  5. Un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville ouverte le jour du 14 avec l’intention de rester là jusqu’après l’aube du 15 – est exempt de Pourim de la ville ouverte et est obligé par Pourim des villes entourées de murailles par doute, et lit la Meguila dans la ville ouverte la nuit et le jour du 15 sans bénédiction et accomplit les autres commandements du jour en cas de doute [mais on doit faire en sorte à ne pas se retrouver dans ce scénario, car il y a des opinions selon lesquelles il perd complètement les commandements de Pourim, voir ci-dessous paragraphe 9].
  6. Un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville ouverte le jour du 14 et a l’intention de retourner à Jérusalem la nuit du 15 [après le coucher du soleil avant l’aube] et l’a effectivement fait [ou a été retardé après l’aube] – est exempt de Pourim du 14 et est certainement obligé par tous les commandements de Pourim du 15, et peut lire la Meguila avec une bénédiction et accomplir les autres commandements du jour (le 15) même s’il est encore dans la ville ouverte [et s’il est retardé après l’aube – il donnera Michloa’h Manot et des dons aux pauvres (Matanoth Laevionim) à un habitant de Jérusalem].

Et s’il était déjà obligé d’accomplir les commandements le 14 [dans les manières expliquées ci-dessus] – puisqu’il a l’intention de retourner à Jérusalem pendant la nuit du 15, il est obligé par les commandements le 15 mais lit sans bénédiction (comme la loi expliquée ci-dessous paragraphe 8), et peut lire même s’il est encore dans la ville ouverte.

  1. Un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville ouverte de manière à être obligé d’accomplir les commandements de Pourim de la ville ouverte, et retourne à Jérusalem avant le coucher du soleil de la nuit du 15 – est obligé par tous les commandements du 15, et il semble qu’il puisse aussi faire la bénédiction sur la lecture de la Meguila [sans « Chéhéhianou »].
  2. Un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville ouverte de manière à être obligé par les lois de Pourim de la ville ouverte, et retourne à Jérusalem pendant la nuit du 15 [après le coucher du soleil mais avant l’aube] et y reste jusqu’après l’aube – doit accomplir les commandements du jour par doute et lire à nouveau la Meguila sans bénédiction [et la nuit du 15 il peut lire la Meguila même dans la ville ouverte], et puisqu’il n’est obligé que par doute, il ne peut pas acquitter des habitants de Jérusalem qui sont certainement obligés par les commandements du jour.

Cas où une personne n’est pas du tout obligée par les commandements de Pourim

  1. Un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville ouverte après l’aube du 14 et a l’intention d’y résider désormais de manière permanente – ne lit ni le 14 ni le 15.

Toutefois, s’il ne déménage pas dans la ville ouverte de manière permanente mais retourne à Jérusalem après l’aube du 15, certains pensent que puisqu’il n’a pas déménagé de manière permanente dans la ville ouverte, il doit observer les commandements de Pourim du 15 et lire la Meguila sans bénédiction, mais selon l’opinion du Hazon Ich, puisqu’il n’était pas à Jérusalem à l’aube du 15 – il est également exempt de lire la Meguila du 15. Et une personne ne doit pas faire en sorte à être exemptée des commandements de Pourim.

Lois concernant un habitant d’une ville ouverte qui arrive à Jérusalem

  1. Un habitant d’une ville ouverte qui arrive à Jérusalem avant l’aube du 14 et a l’intention de quitter Jérusalem avant l’aube du 15 – est certainement obligé par tous les commandements du jour du 14 malgré qu’il soit à Jérusalem, et doit lire [ou écouter d’un autre habitant d’une ville ouverte] la Meguila avec bénédictions sur place et accomplir les autres commandements du jour [et donner des Michloa’h Manot et des dons aux pauvres (Matanoth Laevionim) à un habitant d’une ville ouverte], et nous ne nous préoccupons pas de l’opinion du Rosh qui pense qu’il est obligé de pratiquer les commandements de Pourim le 15.
  2. Un habitant d’une ville ouverte qui arrive à Jérusalem avant la nuit du 14 [et cette année, cela signifie qu’il aura passé Chabbat à Jérusalem], et a l’intention de rester là jusqu’après l’aube du 15 – son statut est celui d’un habitant de Jérusalem, et est exempt de tous les commandements le 14 et doit accomplir les commandements le 15.
  3. Un habitant d’une ville ouverte qui était dans sa ville au coucher du soleil de la nuit du 14 – même s’il part pour Jérusalem plus tard, et même s’il avait l’intention de rester à Jérusalem jusqu’après l’aube du 15 [et même s’il avait initialement l’intention de quitter sa ville après le coucher du soleil] – est obligé d’accomplir les commandements le 14 comme un habitant d’une ville ouverte et lira la Meguila à Jérusalem le 14 avec bénédiction [il donnera aussi les Michloa’h Manot et les dons aux pauvres (Matanoth Laevionim) à un habitant d’une ville ouverte] [Cette règle s’applique car le statut d’un habitant d’une ville ouverte qui était chez lui au début de la nuit du 14 et part ensuite, diffère de celui d’un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville ouverte, qui doit être dans la ville ouverte à l’aube du 14 pour être obligé par Pourim de la ville ouverte]. Concernant son obligation pour Pourim des villes avec muraille – voir paragraphe 10, 13.
  4. Un habitant d’une ville ouverte qui arrive à Jérusalem dans la journée du 14 ou pendant la nuit du 15 avant le lever du soleil (Alot Hacha’har), et y reste jusqu’après le lever du soleil – doit lire à nouveau la Meguila sans bénédiction [à Jérusalem, comme mentionné dans le paragraphe suivant], et accomplir les autres commandements du jour car il y a un doute s’il est obligé de les pratiquer ce jour-là [toutefois, il ne mentionnera pas ‘Al Hanissim]. Comme il y a un doute sur son statut, il ne pourra pas acquitter les habitants de Jérusalem qui sont certainement obligés [et on ne peut pas faire de reproches à celui qui choisit de ne pas lire la Meguila du tout le 15 dans cette situation].
  5. Un habitant d’une ville ouverte qui prévoit d’être obligé des commandements de Pourim des villes avec murailles – ne peut pas lire la Meguila la nuit du 15 dans une ville ouverte, ni en chemin vers Jérusalem, mais uniquement après être arrivé à Jérusalem [car le statut de « résident de la ville » ne s’applique pas à lui jusqu’à ce qu’il arrive effectivement à Jérusalem, voir Responsa du Rashba (ח »ג סי’ תיד)].
  6. Un habitant d’une ville ouverte qui arrive à Jérusalem qu’après l’aube du 15 – n’est pas obligé une seconde fois d’accomplir les commandements le 15.

Questions/Réponses à propos des étudiants en Yeshiva qui se déplacent des villes ouvertes à Jérusalem et vice versa

Nous utilisons ci-dessous, l’exemple de Bnei Brak comme ville ouverte mais les lois sont les mêmes pour toutes les villes ouvertes.

Question : Un étudiant de Yeshiva qui étudie à Jérusalem et se trouve à la tombée de la nuit du 14 à la Yeshiva, puis retourne chez lui dans une ville ouverte pendant la nuit, et retourne à la Yeshiva à Jérusalem le 15. Fait-il bien ?

Réponse : Il y a un doute si un étudiant de Yeshiva qui vit dans les villes ouvertes et étudie à Jérusalem est considéré comme un habitant des villes ouvertes [comme chez ses parents] ou comme un habitant de Jérusalem [la Yeshiva où il étudie], et en pratique, il semble qu’il soit à la fois un habitant des villes ouvertes et entourées de murailles.

Si son statut est celui d’un habitant de Jérusalem, alors s’il arrive dans les villes ouvertes pendant la nuit, selon le Michna Beroura, il accomplit les commandements de Pourim le 14, mais selon le Hazon Ich, il n’accomplit pas les commandements de Pourim le 14 puisqu’il n’était pas au début de la nuit dans les villes ouvertes [et même à Jérusalem, il n’est pas obligé de les accomplir, puisqu’il n’était pas à Jérusalem à l’aube du 15]. Donc, idéalement, il devrait arriver chez lui avant le début de la nuit du 14, mais en pratique, même s’il arrive chez lui pendant la nuit, il convient d’adopter la pratique qu’il lise la Meguila avec bénédictions.

Question : Un étudiant de Yeshiva qui étudie à Jérusalem et vit à Bnei Brak et qui retourne chez lui à Bnei Brak pendant la nuit du 14. Peut-il lire la Meguila alors qu’il est encore à la Yeshiva à Jérusalem, ou seulement après être arrivé chez lui dans les villes ouvertes ?

Réponse : Une personne des villes ouvertes peut lire la Meguila la nuit du 14 même s’il est encore à Jérusalem (comme mentionné ci-dessus, section 12), contrairement à un habitant de Jérusalem qui ne peut pas lire la Meguila des villes ouvertes avant d’arriver dans les villes ouvertes [même s’il a l’intention d’y arriver, comme mentionné ci-dessus, section 1].

Et concernant un étudiant de Yeshiva, il y a un doute s’il est considéré comme un habitant de Jérusalem ou un habitant de Bnei Brak (comme mentionné dans la réponse précédente), donc il ne devrait pas prendre à la légère de lire la Meguila à Jérusalem ou en route vers les villes ouvertes, mais seulement après être arrivé dans les villes ouvertes.

Question : Un étudiant de Yeshiva qui étudie à Jérusalem et vit à Bnei Brak et qui arrive chez lui le jour du jeûne d’Esther, et retourne à la Yeshiva la nuit du 15. Doit-il lire à Jérusalem ?

Réponse : Puisqu’il est également considéré comme un habitant de Jérusalem, il est obligé par Pourim du 15, et il semble qu’il lira la Meguila avec une bénédiction [sans « Chéhéhianou »] après être arrivé à Jérusalem, et accomplira tous les commandements du jour une fois de plus (comme mentionné dans la section 7 ci-dessus). [Il doit faire attention à ne pas commencer à manger après le coucher du soleil avant d’entendre la Meguila la nuit du 15].

Question : Un étudiant de Yeshiva qui étudie à la Yeshiva à Bnei Brak et voyage chez lui à Jérusalem pendant la nuit du 14 avant l’aube (Alot Hacha’har) Est-il obligé par Pourim du 14 [puisqu’il n’est pas à Bnei Brak à l’aube]?

Réponse : Puisqu’il était à Bnei Brak au début de la nuit du 14, et puisqu’un étudiant qui étudie à Bnei Brak est considéré comme vivant aussi à Bnei Brak (comme mentionné), alors il est déjà obligé par Pourim du 14 (comme dans la section 12). Et concernant la bénédiction, il y un doute, mais il semblerait qu’il devrait la dire.

Question : Un garçon qui vit et étudie à la Yeshiva à Bnei Brak et voyage à Jérusalem la nuit du 15, peut-il lire la Meguila dans le bus ?

Réponse : Il doit la lire après être arrivé à Jérusalem.

Lois du deuil à Pourim

[à la fois pour les douze mois sur ses parents ou pour les trente jours d’autres proches]

Un endeuillé est obligé de participer au festin de Pourim, y compris de consommer de la viande et du vin, et il lui est même permis de manger avec d’autres personnes et c’est d’ailleurs une Mitsva de manger en groupe. Il lui est également permis de diffuser de la musique pendant le repas. Idéalement, il fera le festin à son domicile avec un groupe de personnes mais si cela n’est pas possible, il peut manger et se réjouir même en dehors de chez lui.

Un endeuillé doit obligatoirement envoyer des Michloa’h Manot. Il en enverra à deux ou trois de ses connaissances, mais il ne doit pas envoyer de choses qui réjouissent. Certains disent qu’il ne doit envoyer qu’un seul Michloa’h Manot.

Il ne faut pas envoyer de Michloa’h Manot à un endeuillé. Si des Michloa’h Manot sont envoyés à un endeuillé par méconnaissance, l’endeuillé a le droit de les accepter. [et à son Rav même s’il est endeuillé ou à une Ganenet même endeuillée, cela est permis]

Quelques autres lois sur Pourim

Éducation des enfants à la lecture de la Meguila

Le Choul’han Aroukh (סי’ תרפט ס »א) écrit : « On éduque les enfants à la lire ».

Il faut se demander à partir de quel âge on doit l’éduquer, si c’est à partir de l’âge où il sait écouter toute la Meguila [généralement proche de la Bar-Mitsva] ou à partir de l’âge où il sait lire toute la Meguila de manière à s’acquitter de l’obligation de façon optimale [vers 10-11 ans selon son caractère].

(Il est plus difficile de se concentrer et d’écouter que de lire.)

En pratique, il faut être rigoureux et l’éduquer à partir de l’âge où il peut lire toute la Meguila correctement, c’est-à-dire 10-11 ans selon son caractère.

Porter des vêtements de sexe opposé pour la joie de Pourim

Question : Est-il permis à un homme de se déguiser en femme pour Pourim, et vice-versa ?

Réponse : Le Rama (סי’ תרצו סע’ ח) sur qui repose généralement la communauté Ashkénaze, a écrit que cela peut être permis, mais de nombreux décisionnaires l’ont absolument interdit (עיי’ משנ »ב שם סק »ל) et il est correct d’être rigoureux. Si le déguisement est fait de manière qu’il soit reconnaissable qu’il est un homme ou qu’elle est une femme [par exemple, en portant seulement un vêtement] – il est possible qu’il n’y ait pas lieu de réprimander ceux qui le font.

Pour les enfants jusqu’à l’âge de la Bar/Bat Mitsva: Pendant Pourim même – selon la loi stricte, c’est permis [pour les Ashkénazes], mais il est correct de s’en abstenir [au moins à partir de l’âge de l’éducation].

Question : Une fille qui participe à une pièce de théâtre lors d’une fête de Pourim, est ce qui lui est permis de porter des Tzitziots ou d’autres vêtements masculins à de représentation pour la joie de Pourim.

Réponse : Pour Pourim lui-même – celle qui est indulgente à ce sujet (selon l’opinion du Rama ci-dessus) de manière qu’elle soit reconnaissable qu’elle est une femme – il n’y a pas lieu de le réprimander, mais il est correct d’être rigoureux puisque de nombreux décisionnaires ont absolument interdit cela.

Les vêtements qui manquent de pudeur [comme les pantalons pour filles, etc.] sont interdits dans tous les cas.

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